Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2025, n° 2501276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire immédiatement la demande de titre de séjour qu’elle a déposée.
Elle soutient que :
— elle a déposé le 23 octobre 2024 une demande de titre de séjour ;
— en l’absence de réponse quatre mois après ce dépôt, ce silence vaut refus implicite ;
— ce refus l’empêche d’accéder à des droits fondamentaux, notamment l’obtention d’un logement étudiant, et de poursuivre ses études et accéder à une bourse ;
— sans titre de séjour, elle se trouve dans une situation de grande précarité, en l’absence de logement et de ressources ;
— elle a besoin d’un titre de séjour pour finaliser son inscription dans l’une des formations auxquelles elle a postulé et accéder à des aides financières ;
— sa demande en référé est urgente compte tenu de ses conditions de vie actuelles et de la proximité de la rentrée universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 7 septembre 2006 à Brazzaville, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire immédiatement sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé le 23 octobre 2024 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour, reçue le 25 octobre 2024, qui, en l’absence de réponse expresse, a donné lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois à compter de cette demande, soit le 25 février 2025, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la mesure d’injonction demandée au juge des référés par la requérante est susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dès lors, une telle mesure n’est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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