Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2505884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme A B, représentée par Me Blévin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille et Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il n’est aucunement établi que la requérante ait présenté une demande d’aide juridictionnelle préalablement à l’introduction de sa requête. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui devait être contesté dans le délai d’un mois mentionné à l’article L. 911-1 précité, a été notifié à la requérante, assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, en mai 2025. Le pli contenant cet arrêté, notifié par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné le 13 mai 2025 à la préfecture d’Ille-et-Vilaine assorti d’un cachet précisant qu’il avait été présenté à l’unique adresse connue des services préfectoraux, que la requérante avait été avisée de cette présentation et que le pli était resté non réclamé. Dans ces conditions, le délai de recours d’un mois était expiré le 1er septembre 2025, lorsque la requérante a introduit sa requête.
4. Il en résulte que celle-ci est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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