Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2201895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 02 août 2022 et le 15 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente l’a mise en demeure d’inscrire son enfant D dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au recteur l’académie de Poitiers de réécrire les rapports pédagogiques concernant D ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers d’autoriser de plein de droit l’instruction dans la famille D pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreurs s’agissant des dates des contrôles pédagogiques sur lesquels elle se fonde ;
— compte tenu de la notification tardive du premier contrôle, elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour mettre en place les recommandations avant l’intervention du second contrôle ;
— les inspecteurs du second contrôle n’étaient pas les mêmes que ceux du premier contrôle et n’avaient pas eu connaissance du premier rapport ni des observations qu’elle avait présentées en réponse ; par ailleurs, les inspecteurs cités dans la convocation au second contrôle n’étaient pas ceux qui étaient effectivement présents et les noms des conseillers n’apparaissent pas dans le rapport ;
— ce contrôle s’est en outre déroulé dans des conditions stressantes pour l’enfant, dans les locaux de l’administration pendant l’heure de la sieste ;
— les problèmes oculaires de l’enfant n’ont pas été pris en compte ;
— le rapport du second contrôle du 17 mai 2022 est dépourvu de contenu ;
— les rapports de contrôle sont fondés sur seulement deux domaines de compétences ; seul le niveau scolaire de l’enfant a été pris en compte sans tenir compte des progrès effectués ; les inspecteurs ont confondu l’obligation de moyen qui incombe aux parents avec celle de résultat ; la circonstance qu’Edrick soit né en toute fin d’année n’a pas été prise en compte ; son évaluation n’est fondée qu’une anticipation au regard des résultats de son grand frère ;
— l’enfant a ensuite été scolarisé ensuite dans la classe correspondant à leur âge ce qui démontre que le niveau d’instruction était suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant D Leheude, né en décembre 2016, est instruit dans la famille depuis la rentrée de septembre 2019. Au vu des résultats de contrôles pédagogiques effectués les 27 janvier 2022 et 17 mai 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente a, par décision du 2 juin 2022, mis en demeure ses parents de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours sur le fondement de l’article 131-10 du code de l’éducation au motif que l’instruction donnée à l’enfant ne lui permettait pas l’acquisition progressive du socle commun de connaissance, de compétences et de culture. Par la présente requête, la mère D, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée 3° Informe les personnes responsables de l’enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 131-13 du code de l’éducation : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ». Aux termes de l’article R. 131-14 du même code : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ». Aux termes de l’article R. 131-16 du même code : « Le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l’enfant est instruit ». Aux termes de l’article R. 131-16-1 du même code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; () ".
4. Les contrôles diligentés, en vertu de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, par l’autorité compétente en matière d’éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l’instruction de chaque enfant, que l’instruction d’un enfant dans la famille permet l’acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l’âge de l’enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l’instruction d’un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans l’intérêt même de l’enfant et afin d’assurer son droit à l’instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
5. En premier lieu, la circonstance que la décision du 2 juin 2022 indique que les contrôles pédagogiques ont été réalisés les 17 février 2021 et 17 mai 2021, au lieu des 27 janvier 2022 et 17 mai 2022, constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les résultats du premier contrôle pédagogique, réalisé le 27 janvier 2021, ont été notifiés le 2 mars 2022 à Mme A, dans un délai inférieur à trois mois suivant le contrôle. D’autre part, Mme A a été convoquée par courrier du 12 avril 2022 pour un second contrôle pédagogique réalisé le 17 mai, dans un délai supérieur à un mois suivant le premier contrôle. Par suite, les décisions en litige ne sont pas entachées d’un vice de procédure en ce qui concerne le respect des délais prévus à l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation. La requérante ne peut pas ainsi utilement soutenir qu’elle ne disposait pas du temps nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations du premier contrôle, alors en outre qu’elle avait été informée par mail dès le 28 janvier 2022 par l’inspectrice en charge du premier contrôle que l’instruction des deux domaines fondamentaux que sont le principe alphabétique et le domaine mathématique n’étaient pas pour l’instant efficients et nécessitaient de revoir un certain nombre de dispositifs.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport du premier contrôle pédagogique réalisé à domicile le 27 janvier 2022 a été rédigé par Mme E, inspectrice de l’éducation nationale, alors que le second contrôle pédagogique, qui a eu le lieu le 17 mai 2022 dans les locaux de l’administration, a été rédigé par M. C, inspecteur de l’éducation nationale. D’une part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que le premier et le second contrôle pédagogique prévus par l’article L. 131-10 du code de l’éducation devraient être réalisés le même inspecteur. Il n’est pas non plus établi en l’espèce que les inspecteurs en charge du second contrôle n’auraient pas eu connaissance de l’ensemble du dossier de l’enfant, à savoir le premier contrôle et les observations apportées par Mme A en réponse le 11 avril 2022. D’autre part, le rapport du second contrôle pédagogique du 17 mai 2022 a été rédigé par M. C qui était bien l’un des quatre inspecteurs annoncés dans la lettre de convocation du 12 avril 2022 notifiée à Mme A. Enfin, la requérante n’apporte aucun commencement de preuve que M. C, rédacteur du rapport, et les autres inspecteurs visés, n’étaient pas effectivement présents lors de ce contrôle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure de nature à priver les intéressés d’une garantie en ce qui concerne la désignation des inspecteurs de l’éducation nationale en charge des contrôles pédagogiques.
8. En quatrième lieu, s’agissant du déroulement du second contrôle du 17 mai 2022, à supposer même que les inspecteurs auraient refusé de prendre en compte certains documents ou supports pédagogiques fournis par Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il s’agissait de documents permettant d’apprécier la maîtrise par l’enfant des domaines du socle commun qu’ils étaient chargés de contrôler. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la circonstance que le contrôle se déroule dans les locaux de l’administration à l’heure de la sieste n’auraient pas été pris en considération par les inspecteurs en charge du contrôle. Le moyen tiré de ce que les conditions du second contrôle n’auraient pas permis de révéler le niveau réel de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si la requérante soutient que les « problèmes oculaires » D n’ont pas été pris en compte lors du second contrôle, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’état de santé de son enfant nécessitait une adaptation des évaluations ou pouvait expliquer l’insuffisance de ses résultats relevé par l’inspecteur.
10. En sixième lieu, le rapport du second contrôle réalisé le 17 mai 2022 indique les motifs de l’avis défavorable de l’inspecteur sur la poursuite de l’instruction dans la famille, qui portent sur l’insuffisances des propositions de progressions dans les domaines fondamentaux de l’alphabétisation et des mathématiques. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cet avis est insuffisamment motivé.
11. En septième lieu, la décision en litige est fondée sur l’avis défavorable rédigé par l’inspecteur de l’éducation nationale le 17 mai 2022, qui a relevé que si, les outils utilisés étaient adaptés, les progressions proposées étaient insuffisantes dans les domaines fondamentaux de l’alphabétisation et des mathématiques. Pour contester cette appréciation, la requérante produit des pièces visant à justifier de ses méthodes pédagogiques, mais elle n’apporte pas d’éléments permettant de contredire sérieusement le constat de l’insuffisance des résultats de l’enfant au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin du cycle d’enseignement. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes cet avis que l’enfant a été évalué par comparaison avec le niveau et les résultats attendus d’élèves scolarisés du même âge. Il ne ressort pas de non plus des pièces du dossier que la circonstance qu’Edrick soit né en toute fin d’année 2016 n’aurait pas été prise en compte lors de l’évaluation ou encore que l’appréciation de ses résultats aurait été faite par anticipation, au regard des résultats de son frère aîné Armand. Enfin, la circonstance que l’enfant aurait été scolarisé, à la suite de la mise en demeure en litige, dans une classe correspondant à son niveau d’âge ne permet pas d’établir que l’inspecteur aurait mal évalué le niveau de l’enfant lors de son contrôle. Dans ces conditions, le directeur des services académique de l’éducation nationale de la Charente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’instruction donnée à D ne lui permettait pas l’acquisition progressive du socle commun de connaissance, de compétences et de culture.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente a mise en demeure d’inscrire D Lehuede dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours doivent être rejetées.
13. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les autres conclusions présentées par Mme A tendant à ce que ce que les rapports d’inspection soient réécrits et que l’enfant soit autorisé de plein droit à être instruit dans les familles pour les années 2022/2023 et 2023/2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Souche ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Aéroport ·
- Intérêt à agir ·
- Bois ·
- Urbanisme ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Vélo ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Date ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Pièces
- Visa ·
- Pays tiers ·
- Sénégal ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Logement ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Ressort ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.