Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 10 avril 2025, n° 2201895
TA Poitiers
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs matérielles dans la décision

    La cour a considéré que ces erreurs étaient matérielles et sans incidence sur la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de notification des contrôles

    La cour a jugé que les délais de notification étaient respectés et que la requérante avait été informée en temps utile.

  • Rejeté
    Conditions de déroulement du second contrôle

    La cour a estimé que les conditions de contrôle n'avaient pas empêché une évaluation adéquate du niveau de l'enfant.

  • Rejeté
    Non-prise en compte des problèmes de santé de l'enfant

    La cour a noté qu'aucun élément n'étayait que l'état de santé de l'enfant nécessitait une adaptation des évaluations.

  • Rejeté
    Insuffisance des rapports de contrôle

    La cour a jugé que les rapports contenaient des motifs suffisants pour justifier l'avis défavorable sur l'instruction dans la famille.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante des rapports

    La cour a estimé que les rapports étaient suffisamment motivés et justifiés par les résultats des contrôles.

  • Rejeté
    Droit à l'instruction dans la famille

    La cour a jugé que l'instruction donnée à l'enfant ne permettait pas l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, justifiant ainsi le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2201895
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2201895
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de l'éducation
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