Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2025, n° 2411541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Mayet, avocat, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 500 euros, à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son véhicule automobile à Nanterre dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, par application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Par une décision en date du 3 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le jugement du Tribunal n° 2313710 en date du 16 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Par le jugement n° 2313710 en date du 16 mai 2025, le Tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’incendie de son véhicule automobile. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant au versement d’une provision sont devenues sans objet.
3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au versement d’une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 mai 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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