Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2606583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malekian, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre sa formation en France pendant toute la durée d’instruction de la requête en contestation de l’arrêté préfectoral ;
3°) de juger que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- la décision du 9 octobre 2025 a un caractère immédiat et irréversible ;
- elle porte atteinte au maintien de sa vie familiale et à la stabilité de son foyer ;
- elle empêche la poursuite de sa formation et son insertion professionnelle ;
- elle empêche le maintien de son suivi médical ;
- la mesure de suspension sollicitée est utile ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision prise dans son ensemble a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les principes de proportionnalité et d’individualisation et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. A… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, si M. A… a, par ailleurs, formé le 8 novembre 2025 une requête à fin d’annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2532593/5, la vice-présidente de la 5e section du tribunal a, par ordonnance du 26 février 2026, donné acte du désistement d’office de l’intéressé de cette instance en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant à fin de suspension de la décision du 9 octobre 2025 sont, à la date de la présente ordonnance, manifestement irrecevables en l’absence de requête au fond dirigée contre cette décision, la circonstance que l’ordonnance de la vice-présidente de la 5e section ne soit pas définitive en raison de l’appel formé à son encontre étant sans incidence sur ce point.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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