Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2300659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2023, le 1er juin 2023, le 31 octobre 2024, le 3 février 2025 et le 7 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 40 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indemnisation accordée le 29 juillet 2022 n’a pas réparé l’ensemble des préjudices résultant de l’indignité de ses conditions d’accueil ;
— l’article 1er de la loi du 23 février 2022 reconnaît deux fautes commises par l’Etat tenant à l’abandon des harkis sur le territoire algérien et à l’indignité de leurs conditions d’accueil ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des fautes tenant d’une part à l’absence de rapatriement sur le territoire français entre 1962 et 1967 et d’autre part, au fait qu’elle a vécu de 1976 à 1980 au hameau des Bellugues ;
— son préjudice résultant des conditions de vie au hameau des Bellugues est évalué à 20 000 euros ;
— son préjudice subi suite à son abandon sur le territoire algérien s’élève à 20 000 euros ;
— la réparation des préjudices subis par les harkis sur le territoire algérien relève de la compétence du juge administratif ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée dès lors que l’abandon sur le territoire algérien constitue un risque spécial de dommage ;
— la tutelle de l’Etat sur les camps n’a pas cessé en 1976 ;
— les créances ne sont pas prescrites.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023 et le 3 décembre 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent pour défendre la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la faute relative à l’absence d’organisation du rapatriement dès lors que les préjudices pouvant en résulter ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie ;
— les préjudices subis après 1976 ne sont pas imputables à l’Etat ;
— les créances de la requérante sont prescrites en application de la déchéance quadriennale ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juillet 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, a octroyé à Mme C une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis liés aux conditions de vie au sein d’une structure d’accueil entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. Le 26 septembre suivant, la requérante a demandé le retrait de la décision en tant qu’elle fixe l’indemnisation à seulement 12 000 euros et la réparation des préjudices causés par son abandon sur le territoire algérien entre 1962 et 1967 et par l’indignité des conditions de son accueil sur le territoire français entre 1976 et 1980. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 26 mai 2023, la requérante a envoyé une nouvelle demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité sans faute. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C demande la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis entre 1962 et 1967 et entre 1976 et 1980.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis en Algérie entre 1962 et 1967 :
2. D’une part, la requérante recherche la responsabilité de l’État en raison de l’absence de rapatriement en France de 1962 à 1967. Toutefois, les préjudices invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie et ne sauraient, par suite, engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute. Dès lors, cette demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. D’autre part, la juridiction administrative est, en revanche, compétente pour connaître de conclusions indemnitaires tendant à la mise en cause de la responsabilité sans faute de l’État, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, du fait de décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France. Néanmoins, si Mme C se prévaut d’une responsabilité sans faute elle se fonde sur le risque exceptionnel encouru dans l’exercice des fonctions, lequel est inopérant en l’espèce. Au surplus et en tout état de cause, elle n’allègue pas que les préjudices qu’elle aurait subis, à les supposer établis, seraient anormal et spécial. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis au hameau des Bellugues entre 1976 et 1980 :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». L’article 3 de la même loi dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Selon l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
5. A l’appui de sa demande de réparation, Mme C met en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait des conditions d’accueil et de vie dans le hameau des Bellugues de 1976 à 1980. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée aurait vécu avec sa famille jusqu’en 1980, au hameau des Bellugues. A ce titre, le fait générateur, à savoir la faute commise par l’Etat du fait des conditions indignes dans lesquelles Mme C aurait vécu, a cessé en 1980. Mme C était en mesure de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l’État français du fait des conditions indignes dans lesquelles elle aurait vécu, à compter de sa majorité, soit le 21 janvier 1981, pour apprécier la réalité et l’étendue des préjudices en résultant. Le point de départ de la prescription a ainsi commencé à courir à cette date. Dès lors, la prescription quadriennale été acquise le 1er janvier 1985. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à opposer la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de l’application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 précitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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