Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 18 juin 2025, n° 2302504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 rejetant sa demande de révision de pension de retraite au 6ème échelon de son grade d’infirmiers en soins généraux.
Il soutient que :
— il a bénéficié d’une décision de reclassement indiciaire le 10 octobre 2022 qu’il n’a appris que le 14 février 2023 ;
— ce nouvel indice est revalorisant et le service de retraite doit prendre en compte l’ancienneté acquise dans l’antériorité d’obtention de l’indice et lui permettre de justifier de plus de 6 mois d’ancienneté au 30 avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien infirmier des services généraux qui a servi pendant 24 ans, 5 mois et 29 jours, est titulaire d’une pension de retraite concédée par arrêté du 9 mai 2022 avec date d’effet au 1er mai 2022, calculée sur la base de son grade d’infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade des hôpitaux des armées 7ème échelon indice majoré 544. Ayant appris, le 14 février 2023, qu’il avait bénéficié d’un avancement d’échelon au 10 octobre 2022, dans le cadre de la transposition du « Ségur de la santé » au service de santé des armées, il a sollicité la révision de sa pension sur la base de son nouvel indice, qui lui a été refusée. Il demande au tribunal l’annulation de la décision ayant rejeté sa demande.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l’agent n’est plus en service par suite, dans l’un et l’autre cas, d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service. () »
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire ou militaire ne détient pas, au moment de sa cessation de services, au moins six mois d’ancienneté dans l’emploi, grade, classe et échelon afférents à son dernier indice, le montant de sa pension est calculé en se fondant sur le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon qu’il occupait antérieurement de manière effective.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, sur la base du décret du 24 décembre 2021 transposant aux corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux les grilles indiciaires dont bénéficient les différents corps paramédicaux de la fonction publique hospitalière, M. A a bénéficié d’un reclassement d’un échelon 7 avec un indice brut de 652 à un échelon 6 avec indice brut de 669 avec une date d’effet au 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur du décret précité.
5. Ce faisant, et alors que M. A a été radié des cadres le 30 avril 2022, il n’a pas effectivement bénéficié de cet échelon pendant six mois mais seulement pendant quatre mois. Son nouvel échelon ne pouvait ainsi être pris en compte dans le calcul de sa pension, alors même qu’il a bénéficié, sur son nouvel échelon, d’une reprise d’ancienneté de 9 mois et 11 jours à la date de son reclassement, l’ancienneté ainsi reprise n’équivalant pas à une détention effective du nouveau grade ou échelon au sens de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la révision de sa pension militaire de retraite doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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