Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2406583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2406583, le 24 octobre 2024, M. Yassine Ridouani, par Me Bruneau, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par en défense, le 28 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
II. Par , enregistrée le 24 mai 2025, M. Yassine Ridouani, par Me Bruneau, :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au de
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les circulaires dites Valls du 28 novembre 2012 et Retailleau du 23 janvier 2025 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant marocain né le 10 août 1986, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 19 mars 2017 sous couvert d’un visa court séjour délivré par l’Espagne. Par une demande du 5 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Les requêtes enregistrées sous le n° 2406583 et le n° 2503412 sont dirigées contre deux décisions qui concernent le même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 6 mai 2025, versé aux débats, le préfet de Lot-et-Garonne a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Ridouani et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2406583 de M. Ridouani tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit dès lors être regardée comme dirigée contre la décision contenue dans l’arrêté du 6 mai 2025 par laquelle cette autorité a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 de ce code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas applicables au ressortissant marocain demandeur d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, M. Ridouani ne pouvait solliciter un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision attaquée, la circonstance que le préfet se soit prononcé à tort sur le fondement de ces dispositions, pour regrettable qu’elle soit, étant sans incidence. M. Ridouani ne peut davantage utilement prétendre qu’il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni celles posées par la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur portant orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces circulaires ne comportent que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. Ridouani, qui se borne à se prévaloir de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle, de sa contribution à l’impôt, de sa consommation auprès d’entreprises locales et de son absence de charge pour le système social français, est célibataire sans enfant et n’établit pas avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Ridouani n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Yassine Ridouani et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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