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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2305335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Demuynck |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 15 juin 2023, la société Demuynck, représentée par la SELARL SdSk Conseil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’office public de l’habitat Partenord Habitat à lui verser une provision de 33 283,48 euros TTC au titre du lot n° 9 « plomberie – chauffage – vmc » du marché de construction de logements à Aniche conclu le 4 septembre 2018 et une provision de 5 257,68 euros au titre des intérêts dus pour les situations payées tardivement, l’ensemble assorti des intérêts moratoires de 8 % à compter du 30 novembre 2022 et de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de Partenord Habitat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance qu’elle détient sur la Partenord habitat n’est pas sérieusement contestable, au titre du solde du marché et de la retenu de garantie, dès lors qu’est intervenu un décompte général tacite ;
- elle n’est pas sérieusement contestable au titre des intérêts moratoires de 8% dus sur les situations payées tardivement à compter de 2021 ;
- elle a droit sur l’ensemble de la somme aux intérêts moratoires contractuels ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Une mise en demeure a été adressée le 25 mars 2025 à Partenord Habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement notifié le 7 septembre 2018, Partenord Habitat a attribué à la société Demuynck le lot n° 9 « plomberie – chauffage – vmc » du marché de construction de 33 logements à Aniche. La société demande la condamnation de Partenord Habitat à lui verser une provision correspondant au solde du marché et aux intérêts acquis sur les situations payées tardivement.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En premier lieu, aux termes de l’article, aux termes de l’article 13 du CCAG Travaux 2014, auquel se réfère le CCAP du marché en cause : « 13.3 Demande de paiement finale : / 3.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier / (…) 13.4.2 (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. (…) ».
La société Demuynck indique avoir notifié son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage le 31 août 2022 et n’avoir pas reçu de réponse dans les délais impartis. Elle a alors notifié son projet de décompte final, son projet d’état de solde et son projet de récapitulation des acomptes mensuels par courrier du 18 octobre 2022 et indique n’avoir pas reçu de réponse dans le délai de dix jours. Le défendeur n’ayant pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il est réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, il doit être tenu pour acquis qu’un décompte général tacite est né, par application des stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux 2014 citées au point précédent et la créance correspondante de la société Demuynck n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de condamner Partenord Habitat au versement d’une provision de 33 283,48 euros TTC.
En deuxième lieu, pour demander la condamnation de Partenord Habitat au paiement d’une provision au titre des intérêts moratoires dus en cours de contrat, la société requérante soutient que des situations émises au cours de l’année 2021 ont été réglées tardivement. Le défendeur n’ayant pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il est réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société requérante n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de condamner Partenord Habitat au versement d’une provision de 5 257,68 euros.
En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2192-13, R. 2192-10, R. 2192-16 et R. 2192-31 du code de la commande publique, qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif, sont dus de plein droit des intérêts moratoires à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n’est pas sérieusement contestable que la société requérante a droit à des intérêts moratoires au minimum de 8% à compter du 30 novembre 2022. Il y a donc lieu de condamner Partenord Habitat à lui verser une provision égale à ces intérêts.
En dernier lieu, il n’est pas davantage sérieusement contestable que la société requérante est titulaire d’une créance sur Partenord Habitat de 160 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique.
Il résulte de tout ce qui précède que Partenord Habitat doit être condamné à verser à la société Demuynk, à titre de provision, la somme de 38 541,16 euros, assortie d’intérêts moratoires de 8% à compter du 30 novembre 2022, et la somme de 160 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Partenord Habitat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Partenord Habitat est condamnée à verser à la société Demuynck une provision de 38 541,16 euros (trente-huit mille cinq cent quarante-et-un euros et seize centimes). Cette somme portera intérêts au taux de 8% à compter du 30 novembre 2022.
Article 2 : Partenord Habitat est condamnée à verser à la société Demuynck une provision de 160 euros (cent soixante euros).
Article 3 : Partenord Habitat versera à la société Demuynck la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Demuynck et à Partenord Habitat.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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