Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2512047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à la décision définitive sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français et a reçu une attestation de prolongation d’instruction le 5 juin 2025, valable jusqu’au 4 septembre 2025, mais n’a pas reçu de nouvelle attestation après cette date malgré de nombreuses relances auprès des services préfectoraux ;
l’urgence est constituée au vu de l’impossibilité de travailler et du risque d’une rupture de droits sociaux en l’absence de récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) » Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, de nationalité marocaine, mariée à un ressortissant français depuis le 20 juillet 2024 et mère d’un enfant français né le 17 décembre 2024, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 3 septembre 2025, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France le 18 mars 2025. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande le 5 juin 2025, valable jusqu’au 4 septembre 2025. Toutefois, l’absence de délivrance de récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de titre de séjour formée par la requérante, en application des dispositions précitées. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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