Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 févr. 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de constater l’existence de la décision tacite de non opposition née du dépassement du délai d’instruction et, en conséquence, de dire que les courriers tardifs de la mairie sont dépourvus d’effet juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /(…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
3. Par sa requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. B… demande au tribunal de constater l’existence de la décision tacite de non opposition née du dépassement du délai d’instruction et, en conséquence, de dire que les courriers tardifs de la mairie sont dépourvus d’effet juridique. Ce faisant, elle ne saisit le tribunal d’aucune conclusion à fins d’annulation d’une décision administrative au sens des dispositions précitées de l’article R.421-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée au titre des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Hilaire d’Ozilhan.
Fait à Nîmes, le 17 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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