Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2400480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 14 février, 27 novembre 2024 et 19 mai 2025, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 750 euros au titre de l’absence de respect du délai de prévenance d’un mois et de 1 100 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le délai de prévenance du non-renouvellement de son contrat n’a pas été respecté ;
— le paiement de la prime de précarité a été effectué hors délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande préalable ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a été recrutée par contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d’agent contractuel de catégorie C au sein du collège Les Rochers Sévigné, à Vitré (Ille-et-Vilaine) du 14 septembre 2022 au 31 août 2023 pour une quotité de temps de 50 %. Par avenant du 14 juin 2023, ce contrat a été porté à temps complet sur la période allant du 7 au 23 juin 2023. A l’issue de la campagne de renouvellement des fonctions, un autre agent contractuel ayant plus d’expérience a été recruté sur ce poste au titre de l’année scolaire 2023-2024. La requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 750 euros au titre de l’absence de respect du délai de prévenance d’un mois et de 1 100 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a saisi l’administration que le 8 septembre 2023 d’une demande tendant au versement de la « prime de précarité », correspondant à l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Ainsi, à la date du présent jugement, il n’existe aucune décision explicite ou implicite de l’administration rejetant totalement ou partiellement une demande de réparation des préjudices invoqués par la requérante. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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