Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2305556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 19 septembre 2024, l’association entre Bade et Saline, représentée par Me Le Gulludec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Peyriac-de-Mer du 30 mai 2023 en ce qu’elle approuve l’acte de vente proposé par la Sas Envol et autorise Madame la maire à signer au prix de 550 000 euros la vente des parcelles communales cadastrées C 1348, 1466, 1467 et 1470 situées 38 rue de l’étang à Peyriac-de-Mer ;
2°) d’enjoindre à la commune, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de tous les actes d’acquisition pris sur le fondement de cette délibération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyriac-de-Mer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car elle a la capacité à agir et un intérêt à l’annulation de la délibération ;
— le délai de convocation des conseillers municipaux a été insuffisant, en méconnaissance des articles L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’ordre du jour était imprécis et l’information des conseillers municipaux a été insuffisante, préalablement et durant le conseil municipal, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure faute d’avis rendu par le service des domaines en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération ne mentionne pas le résultat du scrutin et méconnaît l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;
— si les parcelles relèvent du domaine public de la commune, la délibération est illégale faute de désaffectation et de déclassement préalable du bien ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit car la commune ne peut vendre un terrain qui a déjà fait l’objet d’une vente parfaite ;
— la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses impacts sur la faune, la flore, la gestion des eaux pluviales, l’application des règles d’urbanisme et les inexactitudes dont elle est entachée ;
— le prix de vente a été manifestement sous-évalué et la cession est irrégulière faute de contrepartie suffisante ;
— l’annulation de la délibération implique que la commune saisisse le juge du contrat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 7 octobre 2024, la commune de Peyriac-de-Mer, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association entre Bade et Saline une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car l’association n’établit pas sa qualité pour agir et n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par l’association entre Bade et Saline ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2024 par une ordonnance du même jour prise sur le fondement des dispositions des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par l’association entre Bade et Saline, représentée par Me Le Gulludec, a été enregistré le 4 novembre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour l’association entre Bade et Saline, a été enregistrée le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’association entre Bade et Saline.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Peyriac-de-Mer a approuvé les termes d’un compromis de vente, portant sur les parcelles cadastrées section C 1348, 1466, 1467 et 1470 au prix de 550 00 euros avec la société Envol et autorisé la maire de la commune à le signer. Par délibération du 30 mai 2023, le conseil municipal a approuvé l’acte de vente portant sur ces parcelles après avoir modifié les conditions de vente. L’association entre Bade et Saline demande l’annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». L’article L. 511-1 du code de l’environnement précise que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ».
3. Il est constant que l’ordre du jour du conseil municipal du 30 mai 2023 a été notifié le 26 mai. Si l’association requérante soutient que le délai prévu par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales devrait s’appliquer, malgré la population de la commune inférieure à 2 000 habitants, dans la mesure où les parcelles vendues comportent une ancienne distillerie exploitée sous couvert d’une autorisation propre aux installations classées pour la protection de l’environnement, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté préfectoral du 13 juillet 1999 a constaté la péremption de cette autorisation et l’absence de nécessité de travaux particuliers de remise en état et de sécurité. Dès lors, si la vente peut avoir un effet sur le bâtiment actuellement implanté sur les parcelles, elle n’a pas d’effet sur l’installation classée pour la protection de l’environnement et les dispositions de l’article L. 2121-12 précitées ne trouvaient pas à s’appliquer. Dès lors, le moyen tiré de la convocation tardive des membres du conseil municipal doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
5. Il est constant que la délibération en litige n’a pas été précédée de l’avis de France Domaine, malgré la demande faite par la maire de la commune, compte tenu de l’absence de caractère obligatoire de cet avis. En effet, dans la mesure où la commune de Peyriac-de-Mer comprend moins de 2 000 habitants l’absence de cet avis n’est pas de nature à vicier la délibération en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». L’article L. 2121-13 du même code prévoit que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. D’une part, si l’ordre du jour mentionnait une délibération portant sur la vente du terrain en litige sans faire état de la délégation donnée au maire pour signer l’acte de vente, cette omission n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la convocation ou la délibération puisque l’approbation de la vente impliquait nécessairement la signature d’un acte de vente. D’autre part, un document annexé à la convocation des élus municipaux précisait que la délibération soumise au vote portait sur la réitération du compromis de vente avec modification des conditions de vente. Ces modifications, qui portaient notamment sur les conditions de paiement du solde du prix ont été explicitées dans le rapport préalable au vote. Par ailleurs, si les conseillers municipaux ne disposaient pas d’un avis de France Domaine sur la valeur du terrain, il n’est ni établi, ni même allégué, que le prix de vente du terrain n’aurait pas été discuté, de façon éclairée, par les membres du conseil municipal. Si la requérante insiste sur l’insuffisance des informations transmises aux conseillers municipaux préalablement à la tenue du conseil municipal, aucune disposition n’impose en l’espèce la transmission préalable d’informations et les conseillers municipaux ont été informés lors du conseil municipal, préalablement au vote, des caractéristiques principales du projet. Alors qu’aucun conseiller municipal n’a sollicité d’information complémentaire ou fait part d’un défaut d’information et que le projet de vente en litige avait été récemment discuté, lors des conseils municipaux du 3 octobre et du 19 décembre 2022, en vue d’approuver le compromis de vente, les garanties prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance ».
9. Si la délibération en litige fait état d’une adoption à la majorité des membres du conseil sans précision sur la répartition des votes, le procès-verbal comporte l’ensemble des précisions requises par les dispositions précitées de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». L’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
11. L’acte de vente stipule que les parcelles cédées font partie du domaine privé de la commune et alors qu’elles ne sont affectées ni à l’usage du public ni à un service public, aucun élément n’est apporté par la requérante pouvant faire douter de leur appartenance au domaine privé de la commune. Dès lors, le moyen tiré de ce que la vente serait irrégulière faute de désaffectation et de déclassement préalable de parcelles appartenant au domaine public de la commune ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Aux termes de l’article 1583 du même code, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Enfin, l’article 1304-6 du même code dispose que : « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive () En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ».
13. La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d’un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l’article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération.
14. En l’espèce, il est constant que la vente en litige fait suite à l’échec d’un précédent projet de vente de ces parcelles à un autre promoteur qui avait conduit à la conclusion d’un compromis de vente le 21 décembre 2016. Si la société requérante soutient que la délibération en litige serait irrégulière dans la mesure où la commune aurait par le passé conclu une vente parfaite dont elle ne pouvait régulièrement constater la caducité pour conclure la vente en litige, l’association entre Bade et Saline ne produit ni les délibérations, ni les actes subséquents relatifs à ce précédent projet. Alors que la régularité des délibérations du 3 octobre et du 19 décembre 2022, qui ont constaté la caducité du précédent projet de vente, n’est pas en l’espèce contestée, et que la commune fait valoir que le précédent projet consistait en une vente assortie de conditions suspensives qui n’ont pas été observées par l’acquéreur, la seule allégation quant à l’existence d’une vente parfaite doit être écartée.
15. En septième lieu, s’il est constant que l’acquéreur du terrain a pour projet la réalisation d’un projet immobilier de près de 1 600 m², l’association requérante n’établit pas les effets allégués que la vente de cette parcelle aurait sur la faune, la flore ou la gestion des eaux pluviales. Notamment, si une partie de la parcelle est actuellement classée en zone naturelle et plantée d’arbres, la délibération en litige n’implique pas qu’il soit porté atteinte aux arbres présents, alors au demeurant que l’acte de vente impose la conservation d’un pin centenaire. Par ailleurs, si l’association requérante soutient que la commune tenterait, par la vente en litige, « de s’exempter ou d’exempter l’acquéreur des contraintes à venir posées par le plan local d’urbanisme », elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée alors que la délibération en litige ne vaut pas autorisation de construire.
16. En outre, si l’association requérante évoque des difficultés rencontrées sur le secteur en lien avec l’évacuation des eaux pluviales, en tout état de cause, le permis de construire éventuellement délivré à l’acquéreur pourra comprendre des prescriptions liées au dispositif d’évacuation des eaux pluviales alors même que l’acte de vente prévoit la réalisation et l’entretien par l’acquéreur d’une nouvelle conduite d’évacuation des eaux pluviales après réalisation d’une étude hydraulique. La seule circonstance, à la supposer avérée, que le terrain ne soit pas actuellement traversé pas une conduite d’évacuation des eaux pluviales est sans incidence sur l’amélioration de la gestion des eaux pluviales qu’est susceptible d’apporter le présent projet de vente puisqu’il comporte une obligation pour l’acquéreur de prendre en charge la future canalisation.
17. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain vendu correspond à une partie de l’emprise d’une ancienne distillerie, sans toutefois inclure la parcelle sur laquelle est implantée le bâtiment principal de cette ancienne exploitation. Bien que le projet d’acte de vente prévoit une clause de revoyure du prix en cas de découverte de pollution, celle-ci ne permet pas de conclure que la commune subirait un risque manifestement disproportionné par rapport à l’avantage qu’elle peut retirer de la vente, eu égard à la nature des terrains vendus et dans la mesure où l’arrêté préfectoral du 13 juillet 1999 constatant la péremption d’exploiter la distillerie vinicole mentionne l’absence de nécessité de travaux particuliers de remise en état et de sécurité. Egalement, à supposer même que des mentions de l’acte de vente soit erronées, notamment celles faisant état de l’absence de cuve enterrée et de l’ignorance, par la commune, de la présence, par le passé, d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou soumise à déclaration, ces erreurs ne permettent pas de conclure que la délibération du 30 mai 2023 autorisant la signature de cet acte soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt communal ou de la situation.
18. Dans ces conditions, il résulte des éléments développés aux points 15 à 17 du présent jugement que la requérante n’établit pas que la délibération en litige, qui se borne à approuver la vente du terrain, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des intérêts communaux.
19. En dernier lieu, une personne publique ne peut légalement céder un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un prix inférieur à sa valeur, sauf si cette cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
20. Le terrain en litige, en front d’étang, d’une superficie de 3 328 m² serait cédé au prix de 550 000, soit près de 170 euros par m². Alors que la commune fait état de deux ventes de terrains nus, situés plus en retrait de l’étang mais à proximité du centre du village, conclues en 2018 et 2021 pour un prix compris entre 175 et 183 euros par m², il est constant que le terrain en litige n’est pas nu et qu’un projet de construction induit des démolitions préalables dont le coût, sur les parcelles objet de la vente, a été évalué par la commune à 200 000 euros. Egalement, le projet d’acte de vente prévoit la réalisation d’une étude hydraulique ainsi que la prise en charge et l’entretien d’un nouvel ouvrage d’évacuation des eaux pluviales aux frais de l’acquéreur. Par ailleurs, alors que les parcelles comprennent 442 m² de terrain non constructible car classés en zone naturelle, un avis du service des domaines avait évalué, en 2014, à 282 000 euros la valeur du terrain constructible d’une superficie de 2 786 m². Enfin, si l’acte de vente comprend une clause de revoyure du prix en cas de pollution sur le site, une telle clause ne permet pas de conclure à l’irrégularité ou à la disproportion des conditions financières de la vente en faveur de l’acquéreur alors que la commune n’a pas eu l’intention de lui faire supporter un éventuel coût de dépollution du terrain. Dans ces conditions, la seule circonstance que le prix de vente n’ait pas évolué entre décembre 2016 et décembre 2022, alors au demeurant que la réalisation de la vente n’est plus conditionnée à la purge des recours susceptibles d’être exercés contre le permis de construire délivré à l’acquéreur, ne permet pas de conclure, eu égard aux éléments précités, que les parcelles en litige seraient cédées à un prix inférieur à leur valeur. Le moyen tiré de la cession d’un bien à un prix inférieur à sa valeur sans contrepartie suffisante doit donc être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association entre Bade et Saline dirigées contre la délibération du conseil municipal de Peyriac-de-Mer du 30 mai 2023 approuvant la vente des parcelles cadastrées section C 1348, 1466, 1467 et 1470 au prix de 550 000 euros à la société Envol doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association entre Bade et Saline n’implique aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés du litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par l’association entre Bade et Saline au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Peyriac-de-Mer qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association entre Bade et Saline une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Peyriac-de-Mer au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association entre Bade et Saline est rejetée.
Article 2 : L’association entre Bade et Saline versera une somme de 1 200 euros à la commune de Peyriac-de-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association entre Bade et Saline, à la commune de Peyriac-de-Mer et à la Sasu Envol.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
mc
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