Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2303642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Thorenc PV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, la société Thorenc PV, représentée par Me Versini Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°5014-24002724 du 23 mai 2023 par laquelle la société électricité de France a mis à sa charge une somme de 5 030 913, 32 euros au titre de l’avoir de rattrapage pour 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société Electricité de France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision n’est pas signée ;
— elle est insuffisamment motivée;
— elle est illégale dans la mesure où elle a été prise en application de l’arrêté du 28 décembre 2022, lui-même pris en application de l’article 38 de la loi du 16 août 2022, inconventionnelle en ce qu’elle impose un prélèvement rétroactif au 1er janvier 2022 ; l’article 38 de cette loi est également inconventionnel en ce qu’il contrevient au dispositif de taxation prévu par le règlement européen 2022/1184 ; l’arrêté du 28 décembre 2022 méconnaît les principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; cet arrêté méconnaît également l’article 38 de la loi de finances initiale en ce que le taux retenu pour le prix seuil rend impossible le partage de l’excédent de rémunération entre l’Etat et les producteurs, ce qui constitue une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024 , le directeur d’Electricité de France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Thorenc PV une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où la facture attaquée constitue une mesure d’exécution du contrat de complément de rémunération, expressément qualifié de contrat administratif par le code de l’énergie ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 11 juin 2024, le 21 juin 2024 et le 23 juillet 2024, la société Thorenc PV, représentée par Me Versini Campinchi, a demandé au tribunal de transmettre au conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
— L’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en ce qu’il modifie rétroactivement et jusqu’à leur terme des contrats en cours, porte-t-il atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ' ;
— L’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en ce qu’il modifie rétroactivement et jusqu’à leur terme des contrats en cours, méconnait-il le principe de liberté contractuelle et porte-il atteinte au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues qui découlent des articles 4 et 16 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ' ;
— L’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en ce qu’il modifie rétroactivement et jusqu’à leur terme des contrats en cours, méconnait-il le principe de garantie des droits énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en remettant en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de contrats légalement conclus '
— L’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en ce qu’il modifie rétroactivement et jusqu’à leur terme des contrats en cours, porte-t-il atteinte au principe d’égalité énoncé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 '
— L’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en ce qu’il valide rétroactivement des actes administratifs faisant l’objet de contentieux en cours, méconnaît-il les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 '
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024, le 12 juillet 2024 etle 5 août 2024, la société Electricité de France conclut au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de sa question prioritaire de constitutionnalité.
Un mémoire en défense, présenté par la société Electricité de France, a été enregistré le 12 août 2024, mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Louis, représentant La Société Thorenc PV
Une note en délibéré, présentée par la société Thorenc PV, a été enregistrée le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2023, la société Electricité de France a adressé à la société Thorenc PV, une facture de 5 030 913, 32 euros au titre d’un avoir de rattrapage pour l’année 2022, dont la requérante demande l’annulation.
2. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre qu’une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité
3. La société Thorenc PV exploite une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et bénéficie, dans ce cadre, d’un contrat de complément de rémunération conclu avec la société Electricité de France au titre de l’article R.314-1 du code de l’énergie, contrat administratif par détermination de la loi en application des dispositions de l’article L.311-13-4 du code de l’énergie. Le 23 mai 2023, la société Electricité de France a émis, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, une facture d’un montant de 5 030 913,32 euros. Si la requérante soutient que cette facture se rattache à la mise en œuvre des obligations légales découlant de l’article 38 de la loi de finance rectificative pour 2022 et du déplafonnement instauré par la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, elle n’en constitue pas moins une mesure d’exécution du contrat de complément de rémunération librement conclu entre les parties, de sorte que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ainsi que ses conclusions au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Electricité de France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Thorenc PV est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Electricité de France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à la société Thorenc PV et à la société Electricité de France.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Consignation ·
- Fonctionnaire ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Congé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Santé publique ·
- Médecine générale ·
- Centrale ·
- Droits et libertés ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Alerte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Annulation ·
- Santé publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.