Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2502441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502441 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 4 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C B et à M. D A, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 43 boulevard Gaston Birgé, logement A201, à Angers (49100), et géré par l’association ADOMA ;
2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, de l’autoriser à procéder à leur expulsion par tous moyens légaux au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de M. A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme B et de M. A, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 4 mars 2025, 251 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme B et M. A avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leurs recours en leur nom propre et pour leurs deux enfants mineurs, auprès E nationale du droit d’asile (CNDA), les requêtes de Mme B et de M. A ayant été rejetées par des décisions du 30 mars 2023 et 11 janvier 2023 notifiées les 12 avril 2023 et 17 janvier 2023 et aucune réouverture des droits au maintien n’est intervenue depuis lors. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier du 28 août 2023 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour ;
— les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont pas établies, la trêve hivernale ne s’appliquant aux hébergements dédiés aux demandeurs d’asile et qu’ils se maintiennent depuis plus de deux ans dans un logement pour lequel ils n’ont plus de droits ; ainsi aucun délai supplémentaire ne peut leur être accordé ; par ailleurs, la demande d’asile du jeune F A a fait l’objet d’une irrecevabilité par une décision du 30 janvier 2025 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 1er mars 2025, Mme B, représentée par Me Smati, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de trois mois pour libérer le logement, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’aucun élément de preuve ne vient étayer la réalité selon laquelle il y aurait 338 demandeurs d’asile, par ailleurs, le préfet a attendu deux ans avant de saisir la juridiction, cette durée justifie l’absence d’urgence ;
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors que Mme B et sa famille sont dans une situation de particulière vulnérabilité caractérisée par la minorité des enfants, âgés d’un an et demi et de six mois, et est renforcée par les conditions météorologiques et atmosphériques de l’hiver qui sont particulièrement difficiles, par ailleurs, le jeune F A est actuellement demandeur d’asile et est titulaire d’une attestation d’asile en procédure normale ;
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B et de M. A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 43 boulevard Gaston Birgé, logement A201, à Angers (49100).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’une personne dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme B, ressortissante guinéenne née le 2 mars 1995 et M. A, ressortissant guinéen né le 7 janvier 1989, déclare être entrés sur le territoire français le 19 septembre 2021. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 43 boulevard Gaston Birgé, logement A201, à Angers (49100), et géré par l’association ADOMA. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décision E nationale du droit d’asile en date du 30 mars 2023 et 11 janvier 2023 notifiées aux intéressés les 12 avril 2023 et 17 janvier 2023. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 23 février 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de Maine-et-Loire le 28 août 2023. Mme B et M. A se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme B et M. A, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, dont le taux d’occupation est suffisamment établi par les informations communiquées par le préfet sur ce point et n’est pas sérieusement remis en cause par les requérants, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B et à M. A de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent. Les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la « trêve hivernale » ne s’appliquant pas en la matière, compte tenu des circonstances de l’espèce, nonobstant la présence de deux enfants en bas âge qui ne suffisent pas à établir un état de particulière vulnérabilité du couple, lequel a disposé de deux années pour rechercher d’éventuelles solutions alternatives de relogement, il y a lieu de maintenir à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le délai dont disposent Mme B et à M. A pour libérer leur logement. En l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B et à M. A, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 43 boulevard Gaston Birgé, logement A201, à Angers (49100).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme B et de M. A dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme C B, à M. D A et à Me Smati.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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