Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juin 2025, n° 2503271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B demande au juge des référés de désigner la personne publique auprès de laquelle il doit être réintégré à la suite de la fin anticipée de son détachement auprès de la commune de Contes prononcée par l’arrêté du maire de Contes du 6 juin 2025.
Il soutient que :
— les fonctions occupées après son détachement auprès de la commune de Contes ne correspondaient pas à ce qu’il lui avait été indiqué au moment de son recrutement ;
— le centre hospitalier de Nice refuse de le réintégrer ;
— il sera privé de toute rémunération à compter du 15 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 dudit code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. B, fonctionnaire hospitalier, saisit le juge des référés pour qu’il désigne la personne publique auprès de laquelle il doit être réintégré à la suite de la fin anticipée de son détachement auprès de la commune de Contes prononcée par l’arrêté du maire de Contes du 6 juin 2025. S’il indique que le centre hospitalier de Nice, son employeur, refuse de le réintégrer et qu’il sera privé de toute rémunération à compter du 15 juin 2025, date d’effet de cet arrêté, il ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande. A la date de la présente ordonnance, il n’a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé et demandant l’annulation de cet arrêté. Il n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, il ne motive pas sa requête pour demander le prononcé d’une mesure utile qui pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du maire de Contes du 6 juin 2025. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés d’apporter au requérant une information au sujet de ses droits en matière de réintégration. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s’appuient, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 16 juin 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Recours administratif
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Consignation ·
- Fonctionnaire ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Congé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Santé publique ·
- Médecine générale ·
- Centrale ·
- Droits et libertés ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Alerte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Terme
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Contrats en cours ·
- Citoyen ·
- Contrat administratif ·
- Mesures d'exécution ·
- Constitutionnalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Annulation ·
- Santé publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.