Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2505982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 19 juin 2025 refusant de prendre en charge des gants en vinyle dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa demande de prestation de compensation du handicap en incluant la prise en charge des gants en vinyle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH). Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie de la présente ordonnance sera transmise au tribunal judiciaire de Rennes (pôle social).
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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