Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 juin 2025, n° 2303121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, sous le numéro 2303121, M. G… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocation de l’Hérault en tant qu’elle met à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020 d’un montant de 150 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
-il n’a pas été informé de son droit de communication prévu par les dispositions de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
-l’article L 262-46 du Code de l’action sociale et des familles a été méconnu en ce que la procédure qui en est issue est applicable uniquement au revenu de solidarité active ;
-les droits de la défense n’ont pas été respectés puisqu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire ;
-il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
-il n’a pas perçu de ressources non déclarées, les sommes en cause sont des aides familiales qui lui ont été apportées afin de l’aider à rembourser son crédit étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, sous le numéro 2303122, M. G… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocation de l’Hérault en tant qu’elle met à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de novembre 2020 d’un montant de 150 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été justifié de l’agent de contrôle n’apporte pas la preuve de son assermentation ;
- il n’a pas été informé de son droit de communication prévu par les dispositions de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
-l’article L 262-46 du Code de l’action sociale et des familles a été méconnu en ce que la procédure qui en est issue est applicable uniquement au revenu de solidarité active ;
-les droits de la défense n’ont pas été respectés puisqu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire ;
-il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
-il n’a pas perçu de ressources non déclarées, les sommes en cause sont des aides familiales afin de rembourser son crédit étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2023.
III- Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, sous le numéro 2303123, M. G… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocation de l’Hérault en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152, 45 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 152, 45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
-il n’a pas été informé de son droit de communication prévu par les dispositions de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
-l’article L 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu en ce que la procédure qui en est issue est applicable uniquement au revenu de solidarité active ;
-les droits de la défense n’ont pas été respectés puisqu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire ;
-il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
-il n’a pas perçu de ressources non déclarées, les sommes en cause sont des aides familiales afin de rembourser son crédit étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2023.
IV- Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, sous le numéro 2303124, M. G… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocation de l’Hérault en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152, 45 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 152, 45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
-il n’a pas été informé de son droit de communication prévu par les dispositions de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
-l’article L 262-46 du Code de l’action sociale et des familles a été méconnu en ce que la procédure qui en est issue est applicable uniquement au revenu de solidarité active ;
-les droits de la défense n’ont pas été respectés puisqu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire ;
-il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
-il n’a pas perçu de ressources non déclarées, les sommes en cause sont des aides familiales afin de rembourser son crédit étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2023.
V- Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, sous le numéro 2303735, M. G… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif, confirmant l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 327, 90 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2022 et refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 15 327, 90 euros.
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’auteur de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature lui donnant régulièrement compétence ;
-la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L 262-47 et R 262- 90 du code de l’action sociale et des familles puisque la décision querellée a été prise sans sollicitation préalable de la commission de recours amiable :
-il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
-il n’a pas été informé de son droit de communication prévu par les dispositions de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
-les droits de la défense n’ont pas été respectés puisqu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire ;
-la décision n’est pas motivée en fait et en droit ;
-il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
-il n’a pas perçu de ressources non déclarées, les sommes en cause sont des aides familiales qui lui ont été apportées afin de rembourser son crédit étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’une décision qui a disparu de l’ordonnancement juridique ;
-les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023.
VI- Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, sous le numéro 2303746, M. G… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours administratif, confirmant l’implantation d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 7 463 euros pour la période de janvier 2020 à octobre 2022 et refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 7 463 euros ;
3°) subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature lui donnant régulièrement compétence ;
-la décision contestée méconnait l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
-l’agent de contrôle n’apporte pas la preuve de son assermentation ;
-il n’a pas été informé de son droit de communication issu de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
-la décision méconnaît les dispositions des articles L 262-47 et R 262-90 du Code de l’action sociale et des familles puisque la décision querellée a été prise sans sollicitation préalable de la commission de recours amiable ;
-aucun décompte de créance ne lui a été communiqué ;
-les retenues mensuelles ont été pratiquées, la caisse d’allocations familiales méconnait l’effet suspensif du recours ;
-les droits de la défense n’ont pas été respectés puisqu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire ;
-la décision n’est pas motivée en fait et en droit ;
-il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
-il n’a pas perçu de ressources non déclarées, les sommes en cause sont des aides familiales afin de rembourser son crédit étudiant ;
-il est de bonne foi ;
-il est dans une situation financièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023.
VII- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, sous le numéro 2304305, M. G… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 1 000 euros.
4°) subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de l’amende ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas fraudé ;
— il n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France ;
— il n’a pas perçu des ressources non déclarées, les sommes en cause sont des aides familiales afin de rembourser son prêt étudiant ;
- il ne perçoit pas de revenus fonciers ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il est de bonne foi et demande à bénéficier du droit à l’erreur ;
- il est dans une situation financièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
VIII- Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, sous le numéro 2304306, M. G… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 00600-2023-8872 émis et rendu exécutoire le 29 juin 2023 pour le recouvrement de l’amende administrative infligée par le département de l’Hérault d’un montant de 1 000 euros ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 1 000 euros ;
4°) subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de l’amende ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le titre querellé méconnait les dispositions de l’article L 262-46 alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles qui énonce le caractère suspensif des recours sur la récupération de l’indu ;
-à défaut de production d’une copie du bordereau dûment signé, la décision est entachée d’un vice de forme ;
-la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas les bases de calcul et de liquidation de la créance ;
-il n’a pas fraudé ;
-il n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France ;
-il n’a pas perçu des ressources non déclarées, les sommes en cause sont des aides familiales afin de rembourser son prêt étudiant ;
-il ne perçoit pas de revenus fonciers ;
-la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-il est de bonne foi et demande à bénéficier du droit à l’erreur ;
-il est dans une situation financièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2023.
IX- Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, sous le numéro 2305344, M. G… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la titre exécutoire n° 00600-2023-12040 émis et rendu exécutoire le 23 août 2023 par le département de l’Hérault pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 327, 90 euros ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 15 327, 90 euros ;
4°) subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de l’indu ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre querellé méconnait les dispositions de l’article L 262-46 alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles qui énonce le caractère suspensif des recours sur la récupération de l’indu ;
-à défaut de production d’une copie du bordereau dûment signé, la décision est entachée d’un vice de forme ;
-la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas les bases de calcul et de liquidation de la créance ;
-il n’a pas fraudé ;
-il n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France ;
-il n’a pas perçu des ressources non déclarées, les sommes en cause sont des aides familiales qui lui ont été apportées afin de rembourser son prêt étudiant ;
-il ne perçoit pas de revenus fonciers ;
-la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-il est de bonne foi et demande à bénéficier du droit à l’erreur ;
-il est dans une situation financièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A… à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme J… été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, d’allocation de logement sociale, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’il avait dépassé le délai légal de 92 jours de séjour à l’étranger au cours années 2021 et 2022, et qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources en 2019 et 2020, l’intéressé s’est vu notifier, par une décision en date du 9 novembre 2022, un indu de revenu de solidarité d’un montant de 15 327, 90 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 7 463 euros pour la période de janvier 2020 à octobre 2022, ainsi que deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152, 45 euros chacun pour les années 2020 et 2021 ainsi que deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros chacun pour le mois de mai et novembre 2020.
M. A… a adressé le 20 décembre 2022, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de ce département des recours administratif dirigés contre la décision du 9 novembre 2022 en tant qu’elle porte sur l’allocation de logement sociale d’une part, et l’indu de revenu de solidarité active d’autre part. Par une décision implicite du 23 février 2022, le directeur de la caisse d’allocation de l’Hérault a rejeté ce recours et confirmé l’implantation des indus d’allocation de logement sociale. Par une décision expresse du 6 avril 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif et confirmé l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 28 juin 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a par ailleurs infligé à M. A… une amende administrative d’un montant de 1 000 euros et émis le 29 juin suivant, un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme. Le 28 août 2023, il a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 327, 90 euros.
Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocation de l’Hérault en tant qu’elle lui notifie des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Il demande également l’annulation des décisions par lesquelles le directeur de la caisse d’allocation de l’Hérault et le président du conseil départemental ont respectivement confirmé les indus d’allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active. Il sollicite enfin l’annulation de l’amende administrative de 1000 euros qui lui a été infligée par le département de l’Hérault et des deux titres exécutoires respectivement émis pour le recouvrement de cette amende administrative et de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur la jonction :
Les neuves requêtes susvisées enregistrées sous les n° 2303121 ; 2303122 ; 2303123 2303124 ; 2303735 ; 2303746 ; 2304305 ; 2304306 et 2305344 présentées par M. A…, concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
En premier lieu aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicitée dans l’instance n° 2304305. En revanche, M. A… ayant été respectivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par une décision du 18 septembre 2023, au titre de l’instance n° 2304306 et par une décision du 2 novembre 2023 au titre de l’instance n° 2305344, ses demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
7. En second lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, dans sa rédaction applicable aux présentes instances : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
8. En l’espèce, les neuf requêtes susvisées mentionnées au point 4, concernent la situation d’un même allocataire, qui, assisté d’un même avocat, conduisent à trancher des questions semblables d’une part dans les affaires, n°2303121 ; 2303122 ; 2303123 et 2303124, d’autre part dans les affaires n° 2303735, 2303746 et 2304305 et enfin dans les affaires n°2304306 et 2305344. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2303122, de 40% dans l’instance n° 2303123 et de 50% dans l’instance n°2303124. Elle sera également réduite de 30% dans l’instance n° 2303746 et de 40% dans l’instance n° 2304305. Elle sera enfin réduite de 30% dans l’instance n° 2305344.
Sur les conclusions de la requête n° 2303735 aux fins d’annulation et de décharge de l’indu de revenu de solidarité active
En ce qui concerne l’étendue du litige :
9. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
10. Lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
11. Il résulte de l’instruction que M. A… a exercé, par un courrier du 20 décembre 2022, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui notifiant un indu de revenu de solidarité active. Si, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la date de réception de ce recours, une décision implicite de rejet est née le 23 février 2023, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a expressément rejeté le recours de M. A… par une décision postérieure du 6 avril 2023. Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
En ce qui concerne l’office du juge :
12. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 23 janvier 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme B… I…, directrice générale adjointe en charge de l’Economie Territoriale, de l’Insertion et de l’Environnement, pour signer tous documents relevant de ses attributions. En vertu des dispositions de ce même arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, la délégation qui lui est ainsi consentie est notamment exercée par Mme L… D…, directrice administrative financière et fonds Européens, dont la direction est incluse au sein de la direction de l’Economie Territoriale, de l’Insertion et de l’Environnement. Par suite, et alors qu’il n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue que Mme B… I… n’aurait pas été absente ou empêchée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 avril 2023 est entachée d’incompétence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
15. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 1er février 2021, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de A… a été réalisé par Mme K… M…, contrôleur assermentée de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Le département verse aux débats un extrait de la liste des agents de contrôle justifiant la délivrance à Mme M… de l’agrément définitif d’exercer sa fonction en date du 04 août 2021. Par suite le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent en charge du contrôle manque en fait et doit être écarté.
17. En quatrième lieu, les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
18. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 22 octobre 2022, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A… a été informé, tant oralement qu’à l’écrit, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers, ainsi que de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir la communication des documents ainsi obtenus. Il résulte de l’instruction que l’agent assermenté s’est fondé sur des documents communiqués par l’intéressé ou enregistrés dans son dossier d’allocataire, ainsi que, pour ce qui concerne le droit de communication, sur les relevés de ses comptes bancaires, documents dont M. A… connaissait nécessairement la teneur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
19. En cinquième lieu, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée.
20. M. A… soutient que les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, à défaut de communication du rapport d’enquête établi à son encontre et de comparution devant le signataire de la décision, il n’a pu utilement faire valoir ses observations lors de son recours administratif préalable dès lors qu’il n’était pas en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, ni la base de calcul de l’indu litigieux qui a été retenue. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier du 20 décembre 2022, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel il fait valoir que la décision initiale du 9 novembre 2022 repose sur des motifs erronés dans la mesure où il a déclaré toutes ses ressources et admet avoir effectivement reçu des sommes sur son compte ne correspondant pas à des revenus mais à des aides familiales pour le remboursement de son prêt étudiant, qu’il n’a pas touché de revenu foncier et qu’il ignorait l’obligation de déclarer un séjour à l’étranger de plus de 92 jours. Dans ces conditions, le requérant, qui a bénéficié d’une procédure contradictoire, ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des faits à l’origine des indus, et qu’il n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de M. A… tendant à la communication du rapport d’enquête, le département de l’Hérault lui a envoyé les documents demandés, par un pli recommandé dont il a été avisé le 3 janvier 2023 mais qu’il s’est abstenu de réclamer. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de l’Hérault aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
21. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 262-2, L. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dont il est fait application, et expose notamment que M. A… était absent du territoire français au-delà de la limite de 92 jours durant les années civiles 2020 et 2022 et qu’il n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources perçues en 2019 et 2022. Elle précise la nature de la prestation, le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En outre, cette décision n’avait pas à comporter les éléments servant au calcul du montant de l’indu. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
22. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ».
23. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
24. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un rapport d’enquête établi le 22 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… résult, d’une part, de son absence du territoire français pendant plus de 92 jours au cours des années civiles 2020 à 2022. Le rapport relève ainsi que le requérant n’a été présent sur le territoire français que cinq jours durant la période du 1er novembre 2020 au 25 octobre 2022. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France, qu’il est de bonne foi et qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger de plus de 92 jours, de tels moyens sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résidence posée par les dispositions précitées.
25. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… résulte, d’autre part, de la constatation que l’allocataire n’a pas déclaré la totalité de ses ressources sur la période de 2020 à 2022. Le rapport d’enquête retient ainsi qu’il a perçu sur son compte bancaire en 2019 et en 2020, des sommes d’argent dont la nature n’est pas déterminable. Si M. A… soutient que ces sommes ont le caractère d’aides familiales destinées à lui permettre de rembourser son prêt étudiant, il ne produit toutefois aucun élément permettant de tenir pour établi que les sommes en litige ne pourraient être qualifiées de ressources. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il n’a pas perçu de revenus fonciers le rapport relève, après consultation de ses comptes bancaires et ainsi que l’intéressé l’a au demeurant lui-même confirmé lors de l’entretien, qu’il a perçu mensuellement de juin 2020 à mars 2022 des virements correspondant au montant des loyers résultant de la location de son garage. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas perçu de revenu supplémentaire.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision du 6 avril 2023 confirmant la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 327, 90 euros et de décharge de cet indu doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2303746 aux fins d’annulation et de décharge de l’indu d’allocation de logement sociale :
27. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
28. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle, de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
29. En deuxième lieu, M. A… soutient, d’une part, que la décision implicite de rejet née le 23 février 2023 est entachée d’incompétence, d’autre part qu’elle méconnait les dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur. Toutefois, s’agissant ainsi qu’il a été dit d’une décision implicite née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault sur le recours administratif de M. A… ces deux moyens seront écartés comme inopérants.
30. En troisième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
31. M. A… soutient que l’administration ne produit pas le décompte de la créance. Toutefois, la décision de notification mentionne les dispositions du code de l’action sociale et des familles dont il est fait application, et expose notamment que M. A… n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus et a séjourné plus de 92 jours à l’étranger au cours des années 2020, 2021 et 2022. Elle précise en outre le montant des sommes réclamées ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen sera écarté.
32. En quatrième lieu, si M. A… soutient que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a pratiqué de retenues mensuelles sur ses prestations alors même que le bien-fondé de l’indu a fait l’objet d’un recours administratif puis contentieux, il résulte de l’instruction et notamment, de la capture d’écran du dossier allocataire du requérant qu’aucune retenue n’a été pratiquée. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des retenues pratiquées doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
33. Aux termes de l’article R 831-1 du code de la sécurité sociale : « L’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. »
34. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résidence posée par les dispositions citées au point 24.
Sur les conclusions des requêtes n°2303121, n°2303122, n°2303123 et n°2303124 aux fins d’annulation et de décharge des indus d’aide exceptionnelle de solidarité des mois de mai et novembre 2020 et des indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 :
35. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
36. Il résulte de l’instruction que si la décision du 9 novembre 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à la charge de M. A… des indus d’aide exceptionnelle de solidarité des mois de mai et novembre 2020 et des indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021, comporte l’indication des nom, prénom et qualité de son auteur, M. H… F…, directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, en revanche, elle ne comporte pas la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli et la décision en litige doit en conséquence être annulée dans cette mesure, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
37. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, ou aide exceptionnelle de solidarité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
38. Eu égard aux motifs de l’annulation de la décision du 09 novembre 2022, en tant qu’elle notifie à M. A… deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de reprendre régulièrement de nouvelles décisions avant le 18 août 2025. A défaut de nouvelles décisions expresses et régulières avant cette date, il y a lieu de décharger M. A… de l’obligation de payer les sommes de 304, 90 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2020 et 2021 et celle de 300 euros au titre des aides exceptionnelles de solidarité des mois de mai et novembre 2020 et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder, le cas échéant, au remboursement des sommes prélevées en remboursement de ces indus avant le 18 septembre 2025.
Sur les conclusions de la requête n° 2304305 aux fins d’annulation et de décharge de l’amende administrative :
39. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) ».
40. M. A… invoque sa bonne foi et son droit à l’erreur reconnu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête cité au point 10, que M. A… a omis de déclarer qu’il percevait des virements mensuels issu de la location de son garage et des dépôts réguliers d’espèces sur son compte bancaire, en outre il n’a été présent sur le territoire français que cinq jours durant la période du 1er novembre 2020 au 25 octobre 2022. M. A… s’est ainsi livré à de fausses déclarations répétées ayant abouti au versement indu de prestations sociales pour un montant de 23 395, 80 euros de revenu de solidarité active. Par suite, M. A… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’amende administrative en litige.
Sur les conclusions de la requête n° 2304306 dirigées à l’encontre de l’avis de sommes à payer émis le 29 juin 2023 pour le recouvrement de l’amende administrative :
41. En premier lieu, si M. A… soutient que le titre de recette émis pour le recouvrement de l’amende administrative l’a été en violation de l’article L 262-46 du code de l’action sociale et des familles, cette disposition n’est pas applicable aux amendes administratives. En outre, le département de l’Hérault indique que le recouvrement de l’amende administrative a été suspendu dès la réception de la requête tendant à la contestation de l’indu de revenu de solidarité active le 3 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 262-46 du Code de l’action sociale et des familles doit être écarté comme inopérant.
42. En deuxième lieu, le département de l’Hérault verse au débat le bordereau de titre de recette dûment signé par Mme C… E…, cheffe du service revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
43. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 37 du présent jugement, que M. A… n’est pas fondé à contester l’amende administrative qui lui a été infligée. Par suite, cette même contestation à l’appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 29 juin 2023 ne peut qu’être écartée.
44. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 29 juin 2023 pour le recouvrement de l’amende administrative de 1 000 euros.
Sur les conclusions de la requête n°2305344 aux fins d’annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire le 23 août 2023 pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active:
45. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement… ».
46. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire.
47. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que le président du conseil départemental de l’Hérault ne pouvait émettre le 23 aout 2023, postérieurement à l’introduction de sa requête le 27 juin 2023, un avis de sommes à payer pour le recouvrement du solde de l’indu de revenu de solidarité active constitué au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête d’annuler le titre de recette du 23 aout 2023.
Sur la remise de dette :
48. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
49. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
50. En l’espèce, si M. A… a sollicité, à titre subsidiaire la remise gracieuse des indus en litige, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier, au regard de ses ressources et des charges de son foyer, s’il se trouve à la date du présent jugement, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de ses dettes, y compris de manière échelonnée.
51. Il s’ensuit que les conclusions des requêtes de M. A… aux fins de remise gracieuse ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
52.Aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
53.Le département et la caisse d’allocations familiales ne peuvent être regardés comme ayant, pour l’essentiel, la qualité de parties perdantes dans les présentes instances. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de mettre à leur charge les sommes dont M. A… demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au mêle titre par le département de l’Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2304306 et n° 2305344.
Article 2 : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2304305.
Article 3 : L’aide juridictionnelle accordée dans les instances n° 2303122, n°2303123, n°2303124, n° 2303746, n° 2304305 et n° 2305344 est réduite dans les conditions mentionnées au point 8 du jugement.
Article 4 : La décision du 9 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. A… deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 et deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020.
Article 5 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de reprendre régulièrement de nouvelles décisions expresses avant le 18 août 2025. A défaut pour elle de justifier de la prise de telles mesures avant cette date, il y a lieu de décharger M. A… de l’obligation de payer la somme de 304, 90 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2020 et 2021 et celle de 300 euros au titre des aides exceptionnelles de solidarité du mois de mai et novembre 2020 et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au remboursement des sommes prélevées en remboursement de ces indus avant le 18 septembre 2025.
Article 6 : Le titre exécutoire n° 00600-2023-12040 émis et rendu exécutoire le 23 aout 2023 par le département de l’Hérault pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 327, 90 euros est annulé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, au département de l’Hérault, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,
V. J…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025
La greffière,
N. Jernival
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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