Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre IV : Contentieux / Section 2 : Compétence juridictionnelle
Article L134-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)
Le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Commentaires • 43
L'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles rappelle comme grand principe : « Sous réserve des dispositions des articles L111-2 et L111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ». […] La compétence du juge judiciaire est déterminée par les dispositions de l'article L134-3 du Code de l'action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L132-8 ;
Lire la suite…Décisions • 367
[…] 3. […] ayant notamment supprimé les commissions départementales d'aide sociale et la Commission centrale d'aide sociale, a énoncé, d'une part, à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable à compter du 1er janvier 2019 en vertu des dispositions combinées de l'article 114 de cette loi et de l'article 17 du décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, que « Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : () 4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévus à l'article L. 132-6 », d'autre part, […]
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[…] 2. En vertu des dispositions du 2° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019, le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives aux recours exercés par l'État ou le département en application de l'article L. 132-8. En vertu des dispositions du 3° de l'article L. 132-8 de ce code, qui détermine les conditions dans lesquelles les départements peuvent récupérer les frais exposés au titre de l'aide sociale, des recours sont exercés par le département contre le légataire.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 14 mai 2019, n° 19/00728
[…] I – L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019. A cette date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code sont transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent.
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