Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2107034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Biagini, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de taxation d’office est irrégulière dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve que la demande d’éclaircissement du 15 mai 2017 lui aurait été régulièrement adressée ;
— l’imposition, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, des revenus fonciers concernant un local professionnel situé en Russie et mis en location au profit de la société AN Medical Center Bodesense LTD, qui ont déjà été imposées en Russie conformément aux stipulations de l’article 6 de la convention fiscale conclue le 26 novembre 1996 entre la France et la Russie, n’est pas fondée ;
— les sommes provenant d’un compte bancaire suisse non déclaré ouvert à son nom constituent des aides financières du père de sa fille pour assurer le logement de sa fille en France qui n’ont fait que transiter par son compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscale d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue de laquelle par une proposition de rectification du 1er août 2017, des rehaussements à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été notifiés au titre des années 2014 et 2015. La requérante dont les réclamations des 4 et 27 décembre 2020 ont été rejetées le 31 mars 2021, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales et des majorations et intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (). » Aux termes de l’article L. 16A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. » Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. » Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’éclaircissement en date du 15 mai 2017 a été présentée au dernier domicile connu de la requérante le 16 mai 2017 et n’a pas été réclamée. Cette demande est ainsi réputée avoir été régulièrement notifiée à l’intéressée qui n’y a pas répondu. Il s’ensuit que le service vérificateur a pu avoir recours à la procédure de taxation d’office, prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales précité, pour réintégrer dans le revenu imposable de Mme C au titre des années 2014 et 2015 des sommes portées au crédit de son compte bancaire, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Par suite, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions réclamées à raison de ces rectifications, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
4. Mme C soutient dans ses observations en date du 4 octobre 2017 que les sommes de 104 773 euros et 49 943 euros taxées respectivement en 2014 et 2015 dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, sont des revenus fonciers concernant un local professionnel situé en Russie, détenu par l’intéressée et mis en location au profit de la société AN Medical Center Bodesense LTD, qui auraient déjà été imposées en Russie conformément aux stipulations de l’article 6 de la convention fiscale conclue le 26 novembre 1996 entre la France et la Russie. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En ce qui concerne les sommes de 35 500 euros et 51 266 euros taxés respectivement en 2014 et 2015 dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, la requérante n’établit pas la nature et la cause des versements dont elle a bénéficié et, par suite, le caractère non imposable de ces sommes.
En ce qui concerne les sommes provenant d’un compte étranger situé en Suisse non déclaré :
5. Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « () les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. () ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III au CGI « I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. / (). III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident »
6. Les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes transférées n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l’impôt.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante est co titulaire d’un compte suisse qui n’a pas été déclaré. Elle fait valoir que les sommes de 60 000 euros et 30 000 euros provenant de ce compte et créditées sur son compte ouvert en France, sont des revenus du père de sa fille qui s’est engagé par une convention parentale du 30 janvier 2014 à acquérir un appartement pour loger sa fille et qui n’ont fait que transiter sur son compte courant français. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux crédits bancaires figurant sur le compte suisse en 2014 proviennent d’une société domiciliée dans les Iles vierges britanniques. Aucun document bancaire ne permet de retracer les flux financiers et d’identifier la partie versante de ces sommes. En ce qui concerne l’année 2015, les crédits bancaires figurant sur le compte suisse et provenant du père de sa fille sont postérieurs au 1er avril 2015, date à laquelle les sommes de 30 000 euros et de 15 000 euros avaient déjà été versées sur le compte français de la requérante. En outre, par la convention parentale du 30 janvier 2014, au demeurant non homologuée par un juge aux affaires familiales, le père de la fille de la requérante s’engage à acquérir un logement en versant des montants non sur le compte courant de la requérante mais sur le compte courant d’une société civile immobilière créée à cet effet. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles Mme C a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107034
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