Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2600707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- méconnaît le droit d’être entendu ;
- méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 30 janvier 2026 pour la préfète de la Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 6 mars 1987, déclare être entré en France le 5 mai 2022. Le 31 mai 2022, il a formé une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2022. Selon l’arrêté contesté, son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 23 mai 2023 notifiée le 3 juin suivant. Par l’arrêté contesté du 20 janvier 2026, la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 532-53 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture ». Aux termes de l’article R. 532-27 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
M. A… soutient qu’il n’a jamais reçu de convocation aux fins d’audition devant la Cour nationale du droit d’asile et que son recours est toujours pendant. Faute de produire la fiche « Telemofpra » dans le cadre de la présente instance, la préfète de la Savoie ne justifie pas de la lecture ou de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile citée par l’arrêté attaqué. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que celui-ci a été pris en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions subséquentes portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour d’une durée d’un an et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique que la préfète de la Savoie délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Sarhane sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Savoie du 20 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sarhane la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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