Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2302898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A… Le Galloudec demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 28 février 2018.
Elle soutient que sa déclaration d’accident de service est fondée sur un harcèlement qui a été reconnu par sa hiérarchie, son employeur, le médecin du travail, les personnels et médecins du service santé dans le bâtiment où elle a travaillé depuis 2004 ; elle a reçu un vrai choc émotionnel et psychologique le 28 février 2019 lorsqu’elle a appris que la personne qui la harcelait n’avait pas déposé de demande de retraite contrairement à ce qui avait été annoncé.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ni conclusions ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Le Galloudec, secrétaire administrative de classe normale au sein du ministère des armées, était responsable du bureau accident maladie au sein de l’antenne Lorient Lann-Bihoué du groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient, avant son départ à la retraite le 28 février 2019. Elle a déclaré le 28 février 2018 un accident de service survenu le jour même, après avoir été informée qu’une de ses collègues qu’elle qualifie de « harceleuse » n’avait pas officiellement demandé son départ à la retraite, contrairement à ce qu’elle avait laissé entendre. Par décision du 23 mars 2023, la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 28 février 2019.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
Mme Le Galloudec affirme qu’elle a reçu un choc émotionnel et psychologique le 28 février 2018 lorsqu’elle a été informée qu’une de ses collègues qu’elle qualifie de « harceleuse » n’avait pas officiellement demandé son départ à la retraite, contrairement à ce qu’elle avait laissé entendre. Elle précise avoir alors pris conscience qu’elle avait peur de cette personne. Le « rapport sur [s]a souffrance au travail » joint à sa déclaration d’accident de service mentionne des comportements hostiles et de dénigrements de la part de cette collègue dès 2014 et des maux de tête et de ventre le 28 février 2018. La requérante produit également le rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique, qui fait état du climat créé par une collègue qui « perdure depuis plusieurs années, en dépit des alertes émises », et qui précise que le chef de service de Mme Le Galloudec a émis un signalement au comité risques psycho-sociaux qui s’est réuni le 6 décembre 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucun événement conflictuel entre Mme Le Galloudec et la collègue incriminée n’est relaté le 28 février 2018.
Le certificat médical du 7 août 2018 fait état d’un « mal-être général évoluant depuis plusieurs mois avec des répercussions psychologiques et physiques inhérentes à une situation conflictuelle au travail avec une collègue (en particulier le 28/02/2018 lors d’un épisode plus marqué) » et précise que « des arrêts de travail ont été prescrits en rapport avec cet état en avril 2016 et en novembre 2017 ». Dès 2016, deux certificats d’arrêt de travail font état d’« anxiété réactionnelle / souffrance et harcèlement au travail » et de « harcèlement moral ». Le Dr D…, dans un avis pour la commission de réforme du 5 novembre 2019, précise que Mme Le Galloudec a subi un comportement verbalement agressif d’une collègue de travail pendant plusieurs années, avec une recrudescence en fin 2017, début 2018 qui faisait alors craindre une agression physique et que l’état de santé psychologique de l’intéressée a été profondément atteint par cette situation. Les rapports d’expertise médicale du docteur B…, psychiatre agréé, du 6 juin 2019 et du Dr C…, psychiatre agréé, du 16 septembre 2021, révèlent que Mme Le Galloudec est atteinte d’une pathologie dépressive chronique persistante débutée en 2016 et 2017 en lien avec le travail et sans état antérieur. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Le Galloudec aurait subi, le 28 février 2018, un événement traumatisant à l’origine directe des troubles psychologiques dont elle souffre, qui sont antérieurs à cette date. Dans ces conditions, si la pathologie de la requérante apparaît en lien avec le service, elle ne peut être regardée comme la conséquence brutale d’un évènement survenu à une date certaine. Il suit de là, alors même que la commission de réforme s’est prononcée le 16 janvier 2023 en faveur de l’imputabilité au service, que cet évènement ne peut être qualifié d’accident de service. La ministre des armées a pu, dès lors, rejeter la demande d’imputabilité au service d’un accident sans entacher la décision du 23 mars 2023 d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme Le Galloudec doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Le Galloudec est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Le Galloudec et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Forêt ·
- Incendie ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Identique ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Commission nationale ·
- Maintien ·
- Armée ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction competente ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Installation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Garde
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Expertise médicale ·
- État ·
- Préjudice ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Procès-verbal ·
- Or ·
- Remise en état ·
- Élevage ·
- Ligne ·
- Gérant
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Dilatoire ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.