Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 sept. 2025, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 4 mars 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale l’a informée de l’émission d’un prochain titre de perception tendant au recouvrement de trop-perçus de rémunération ;
2°) d’enjoindre à une administration de lui délivrer l’attestation à destination de France Travail suite à la convention de rupture conventionnelle conclue le 3 février 2025 et à l’arrêté du 19 février 2025 relatif à la cessation définitive de ses fonctions et à sa radiation des cadres à compter du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, la requérante demande l’annulation de la lettre du 4 mars 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale l’a informée de l’émission d’un prochain titre de perception tendant au recouvrement de trop-perçus de rémunération. Toutefois, cette lettre constitue, ainsi que cela ressort explicitement de ses termes, un acte préparatoire à l’émission d’un titre de perception. Elle ne présente donc pas le caractère d’un acte décisoire, de nature à être soumis au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont donc manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
4. A supposer que la requérante entende demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 27 mars 2025, il n’est pas établi que sa requête ait été précédée de l’introduction d’une réclamation préalable contre ce titre, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. De telles conclusions, à les supposer présentées, sont donc manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions hors les cas mentionnés par les articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont ainsi manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est, dans son entièreté, manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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