Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2400894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision, révélée par la décision du 12 septembre 2023, de lui refuser un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision refusant d’enregistrer sa demande de rendez-vous est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où l’existence d’une obligation de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à ce qu’elle dépose une demande de titre de séjour fondée sur d’autres éléments que sa demande d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour révèle une décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 20 décembre 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, décision qui n’existe pas.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 21 janvier 2026 pour Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 30 mars 1987 à Gyumri, a sollicité, le 10 juillet 2022, l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Le 12 septembre 2023, elle a été informée, par le biais de la plateforme « Demarches-simplifiees.fr » du rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision, de même que la décision, qu’elle estime révélée, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de de titre de séjour, la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône s’est fondée sur l’existence d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement et l’absence d’éléments nouveaux.
Cette décision du 12 septembre 2023 ne saurait constituer une décision refusant à Mme B… un titre de séjour mais constitue un simple refus explicite de fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une telle demande. Ce faisant, les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, qui n’existe pas, doivent être rejetées comme irrecevables.
La directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône a estimé que l’existence d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement et l’absence d’éléments nouveaux faisait obstacle à ce qu’un rendez-vous puisse être fixé à Mme B… en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour.
Toutefois, ces motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de Mme B… d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressée n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, afin de faire valoir d’éventuelles circonstances nouvelles ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs qu’elle avance, et qu’elle a, par conséquent, entaché sa décision refusant de lui accorder un rendez-vous d’une erreur de droit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 lui refusant un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs retenus au point 6, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône convoque Mme B… à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai d’un mois pour ce faire.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à Mme B… un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme B… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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