Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 nov. 2025, n° 2510620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite, née le 16 mars 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident mention « réfugié » ainsi qu’un titre de voyage, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. A… indique maintenir l’ensemble de ses conclusions, en relevant qu’il n’a pas été mis en possession de sa carte de résident.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que la carte de résidant valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2034 délivrée à M. A… est à sa disposition en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, en cours d’instance, de délivrer à M. A… la carte de résident qu’il sollicitait en sa qualité de réfugié, document mis par ailleurs à sa disposition en préfecture. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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