Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2201175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, D, représentée par Me Kujawa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le maire de Martigues a rejeté son recours gracieux formé contre une décision de refus de raccordement électrique d’un bâti en date du 17 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Martigues de réexaminer et de faire droit à sa demande de raccordement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la construction peut faire l’objet d’un raccordement dès lors qu’elle existait avant la loi du 15 juin 1943 et entre ainsi dans les critères de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Martigues, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car tardive, et dès lors qu’elle est dirigée contre un acte superfétatoire ;
— les moyens soulevés par D ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 9 décembre 2021, le maire de la commune de Martigues a rejeté le recours gracieux formé par M. B A, en sa qualité de représentant légal de D, contre une décision du 3 septembre 2021 portant refus d’autoriser le raccordement électrique d’une construction située sur une parcelle cadastrée CW 255. D demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2021 doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision initiale en date du 3 septembre 2021 par laquelle le maire a refusé d’autoriser le raccordement électrique de la propriété de D à la société Enedis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
6. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire et par l’ensemble des parties, si la construction peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. Une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme et au bénéficiaire d’apporter la preuve de la régularité de la construction.
7. D soutient que le caractère irrégulier de sa construction ne saurait lui être opposé dans la mesure où cette construction était déjà mentionnée dans un registre de conservation des hypothèques daté du 9 avril 1948. Toutefois, si cet acte, produit par la partie requérante, désigne la propriété de D comme une « parcelle de terrain inculte, avec quelques pins, situé sur le territoire de la commune de Martigues » et comprenant « le sol d’une bergerie, démolis », la référence à « des immeubles » qui y figure, ne suffit pas à établir l’existence d’une quelconque construction à usage d’habitation. La société requérante n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que la construction implantée sur la parcelle litigieuse aurait fait l’objet d’un permis de construire, ou qu’elle aurait été édifiée antérieurement à l’intervention de la loi n° 324 du 15 juin 1943 généralisant l’obligation de permis de construire. Dès lors et en application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, le maire de Martigues était fondé à refuser le raccordement électrique sollicité pour cette construction.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que la requête de D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D et à la commune de Martigues.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILa greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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