Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2414904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 11 décembre 2024, M. A… F…, représenté par Me Marzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français san délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code précité ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure le privant d’une garantie, en méconnaissance des dispositions des articles R. 613-6, L. 711-1 et L. 711-2 du code précité ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocat, conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- les décisions du Conseil d’Etat du 12 novembre 1949, Dame Dusart, p. 475, du 29 janvier 1965, Mollaret, p. 61, du 27 avril 1973, Dlle Serre, n°79903, A, du 30 juin 1989, Consorts D… et Mlle D…, n°46090, 48663, B, du 1er octobre 1993, Meignan, n°117808, B et du 21 décembre 1994, Société des grands magasins Galeries Lafayette, n°145377, B ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1995, est entré en France en janvier 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. F… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est entachée d’incompétence, en l’absence de preuve que son signataire, M. E… B…, disposât d’une délégation de signature régulière.
Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ».
Aux termes de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements : « (…) Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l’égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l’intérim. S’il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de ce même article : « En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ».
Lorsque le titulaire du poste de préfet de département est nommé dans d’autres fonctions, il demeure compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du préfet de ce département jusqu’à la date d’installation de son successeur, tant qu’il n’a pas été lui-même installé dans ses nouvelles fonctions et tant qu’aucune décision de l’autorité supérieure ne l’a invité à cesser d’exercer celles qu’il assumait dans le département. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, lorsque le départ de l’ancien titulaire a lieu avant l’installation du nouveau, l’autorité intérimaire possède l’intégralité des pouvoirs attachés à la fonction de préfet de département jusqu’à l’installation du nouveau titulaire du poste.
Enfin, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 précité : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : /… / 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ; / … / 10° Pour l’ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence (…) ».
Il résulte des dispositions et principes énoncés précédemment, d’une part, que les délégations de signature consenties par le précédent titulaire du poste deviennent caduques, selon le cas, soit à la date d’installation de son successeur, soit, si elle est antérieure, à la date de son propre départ et, d’autre part, que les délégations de signature consenties par l’autorité intérimaire en cas de vacance momentanée du poste ne deviennent caduques qu’à la date d’installation du nouveau titulaire.
En premier lieu, pour faire valoir que M. E… B…, sous-préfet, directeur de cabinet, bénéficiait d’une délégation régulière pour signer l’arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne produit un arrêté n° 2024/00068 du 10 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, par lequel la préfète du Val-de-Marne, Mme C… I…, a donné à M. E… B…, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire.
Toutefois, par un décret du Président de la République du 10 octobre 2024, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme I… a été nommée présidente de chambre à la Cour des comptes à compter du 21 octobre 2024, date de son installation dans ses nouvelles fonctions. En outre, si M. H… a été nommé préfet du Val-de-Marne par décret du Président de la République du 6 novembre 2024, publié le lendemain, il n’a été installé que le 18 novembre 2024. Ainsi, l’intérim a été assuré par Mme J…, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne, depuis le 21 octobre 2024, date d’installation de Mme I… dans ses nouvelles fonctions, jusqu’au 18 novembre 2024, date d’installation du nouveau préfet. Dans ces conditions, Mme J… possédait l’intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire pendant la période allant du 21 octobre 2024 jusqu’à l’installation de M. H… le 18 novembre 2024. Par suite, l’arrêté du 10 janvier 2024 dont le préfet se prévaut n’était en tout état de cause plus en vigueur le 11 novembre 2024, date de l’arrêté contesté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme J… possédait l’intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire. Or, si par un arrêté n° 2024/03712 du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 198 le même jour, Mme J… a consenti à M. E… B…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète du Val-de-Marne, une délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’Etat et documents relevant des missions du cabinet de la préfète du Val-de-Marne et des services qui lui sont rattachés : bureau de lutte contre la radicalisation et le séparatisme, Unité de garde de la préfecture, garage, direction des sécurités, bureau de la représentation de l’Etat et bureau de la communication interministérielle », il ressort de ces termes que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire ne relèvent pas des missions et services pour lesquels une délégation de signature était ainsi consentie au directeur de cabinet de la préfète. En outre, il ne ressort pas des recueils des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne publiés entre le 21 octobre 2024 et la date de la décision contestée, du 11 novembre 2024, qu’une délégation de signature aurait été par ailleurs consentie à M. B… pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence lors du service de permanence.
Il suit de là, et alors que le préfet du Val-de-Marne ne se prévaut d’aucune autre délégation pertinente, que M. F… est fondé à soutenir qu’en l’absence de délégation de signature régulière, l’arrêté signé par M. E… B… le 11 novembre 2024 est entaché d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 11 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. F… à quitter le territoire français et, par voie de conséquences, d’annuler les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. F…, et qu’il lui délivre, en l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 613-7 du même code prévoit que : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. / II. – A l’issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l’article 4. / III. – A l’issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l’administration du fichier des personnes recherchées. / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’administration de procéder sans délai à la mise à jour des données concernant M. G… dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à procéder à cette mise à jour.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. G… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel l’annulation le préfet du Val-de-Marne a obligé M. F… à quitter le territoire français san délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétence, de réexaminer la situation de M. F… et de lui délivrer, en l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à procéder à la mise à jour des données concernant M. G… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. G… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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