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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 févr. 2026, n° 2502090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. D… B… représenté par Me Dumont, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) prescrire une expertise en vue de déterminer l’ampleur du préjudice qu’il a subi de l’accident imputable au service dont il a été victime en date du 19 février 2021, lié à des accusations d’agression sexuelle survenues le 04 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- à compter du 1er juin 2011, il est engagé par le centre hospitalier Esquirol en qualité d’aide-soignant en psycho-réadaptation au sein du pavillon Adrien Dany accueillant des patients en états végétatifs chroniques ;
- le 04 novembre 2020, Mme D., mère d’un patient en état végétatif a porté de graves accusations à l’encontre de M. B…, consistant en de mauvais traitement et des violences sexuelles sur son fils ;
- le 4 février 2021, M. B… a été violemment pris à parti devant plusieurs témoins par Mme D. ;
- à partir du 23 février 2021, M. B… est placé en arrêt de travail pour accident imputable au service après s’être effondré lors d’une réunion en date du 19 février 2021 ;
- la protection fonctionnelle lui est accordée le 12 mars 2021 ;
- du 23 juillet 2021 au 1er août 2022, il reprend son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique, mais son médecin, le médecin du travail et diverses expertises psychiatriques le soumettent finalement à un arrêt de travail à temps complet jusqu’au terme des relations contractuelles compte tenu de la dégradation de son état de santé ;
- les faits ont entrainé une déflagration dans sa vie professionnelle et privée, et le sentiment d’abandon de sa hiérarchie a fortement aggravé son état de santé déjà affecté par les accusations dont il était l’objet ;
- le 19 avril 2023, il est déclaré inapte et invalide avec des taux d’incapacité de 20 et 30 % ;
- une promotion à l’échelon 4 à compter du 1er octobre 2023 lui a été notifiée et son traitement a été versé jusqu’au 1er septembre 2024 ;
- Selon une expertise médicale réalisée par le docteur E…, psychiatre, en date du 13 février 2023, M. B… présente un syndrome anxiodépressif résultant directement de cet accident de service, justifiant une mise à la retraite ; en conséquence, il s’estime fondé à solliciter la présente demande d’expertise en vue de solliciter la réparation de l’intégralité de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Il résulte de l’instruction que les agissements à l’égard de M. B… ont altéré son état de santé psychologique et que le requérant souffre, comme en attestent les expertises médicales produites, d’un syndrome anxiodépressif, dont l’imputabilité au service a d’ailleurs été reconnue par les psychiatres. En l’état de l’instruction, il n’est pas établi que la responsabilité des services du centre hospitalier Esquirol serait insusceptible d’être engagée devant le juge administratif.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. B…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative :
« Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ».
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les requérants tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le docteur A… C… domicilié centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux (33000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. B… et à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… avant le 19 février 2021, date à laquelle il a été victime d’un accident de service, en précisant, le cas échéant les pathologies dont il était atteint ou les traitements dont il faisait l’objet ;
3°) décrire l’état de santé actuel de M. B… et notamment ses lésions, affections et troubles, en lien avec l’accident de service survenu le 19 février 2021 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint ;
4°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B… tels que les souffrances physiques ou morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, les troubles dans les conditions d’existence, et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
5°) d’une manière générale, apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant de statuer sur un éventuel recours en indemnisation.
Article 2
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B…, et du centre hospitalier Esquirol.
Article 5
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 1er septembre 2026.
Article 7
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8
:
La présente ordonnance sera notifié à M. D… B…, au centre hospitalier Esquirol et au docteur A… C…, expert.
Fait à Limoges, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. F…
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