Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2509229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation afin de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative depuis plus d’un an et ne peut se déplacer dans son pays pour assister aux obsèques de sa grand-mère qui était sa tutrice ;
- il risque de voir son contrat de travail et ses prestations familiales suspendus faute de pouvoir justifier de son séjour, ce qui ne lui permettrait pas de faire face à ses charges ;
- aucune décision n’a été prise sur sa situation et la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête ou à défaut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie, s’agissant d’une première demande de titre ;
- les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ont perdu leur objet dès lors qu’une telle attestation valable jusqu’au 5 janvier 2026 a été mise à sa disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 6 avril 1990, a sollicité, le 15 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, valable du 20 mai 2025 au 19 août 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer pour lui délivrer une nouvelle attestation de demande de prolongation de séjour, et de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 octobre 2025 au 5 janvier 2026 a été délivrée au requérant. Il s’en déduit que ses conclusions tendant à la délivrance d’une telle attestation sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, le juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, ne peut pas enjoindre à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour. Les conclusions présentées par le requérant en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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