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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 1903848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1903848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 1903848 le 24 juillet 2019, et des mémoires enregistrés les 13 avril 2021, 9 juillet 2021, 6 décembre 2023 et 4 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP OGHMA, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 310 707,89 euros au titre des préjudices complémentaires à ceux réparés par l’allocation de la pension militaire d’invalidité, outre les intérêts de droit dus à compter du 30 août 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures de prévention et de détection s’agissant de l’apparition d’un éventuel syndrome de stress post-traumatique et en s’abstenant de prendre des mesures d’accompagnement, de suivi et de soins lors de la manifestation ultérieure de cet état de stress ;
— la dégradation de ses notations, alors que ses antécédents étaient exemplaires, aurait dû interpeller sa hiérarchie au regard des événements traumatisants qu’il avait subis durant sa carrière militaire ;
— l’État a commis une faute en laissant se chroniciser sans aucune action une situation de stress post-traumatique qui a eu un retentissement majeur sur sa carrière et sur sa vie privée et familiale ;
— il a droit à la réparation des préjudices suivants :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
* pendant la période d’incapacité temporaire, il a subi une perte de revenus de 173 944 euros ; ce préjudice sera réparé, compte tenu de la perte de chance, par la somme de 139 155 euros ;
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* son déficit fonctionnel temporaire sera réparé par l’octroi d’une somme de 35 371,60 euros au titre de l’incapacité temporaire totale qu’il a subie entre le 13 juin 1995 et le 16 juin 2017, soit 8 039 jours ;
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
* sa perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 219 363 euros au titre de la perte d’une retraite à taux plein ; ce préjudice sera réparé, compte tenu de la perte de chance, par la somme de 175 489,60 euros ;
* il a droit à la somme de 24 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* son déficit fonctionnel permanent, caractérisé par un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 15 %, lui ouvre droit, compte tenu de la perte de chance, à l’octroi de la somme de 12 000 euros ;
* l’indemnité à laquelle il a droit, après déduction du capital représentatif de sa pension militaire d’invalidité, s’élève à 310 707,89 euros.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 1905146 le 15 octobre 2019, et des mémoires enregistrés les 13 avril 2021, 9 juillet 2021, 6 décembre 2023 et 4 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP OGHMA, conclut aux mêmes fins, dans le dernier état de ses écritures, que la requête n° 1903848.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 1903848.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 4 décembre 2020, et des mémoires communs aux deux requêtes, enregistrés les 15 décembre 2023 et 14 août 2024, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’État n’a pas commis de faute dans la prévention, la détection et le suivi du syndrome de stress post-traumatique de M. B ;
— en l’absence de faute de l’État, M. B ne peut prétendre qu’à l’indemnisation complémentaire des préjudices non réparés par sa pension militaire d’invalidité ;
— le taux de perte de chance de 80 % mentionné dans le rapport d’expertise déposé le 12 juillet 2024 a été déterminé de façon arbitraire.
Par un jugement avant dire droit du 6 avril 2022, le tribunal a :
— condamné l’État à verser à M. B la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité sans faute ;
— ordonné une expertise médicale avec mission pour l’expert de se faire remettre tous documents nécessaires et notamment le dossier de M. B et l’expertise médicale du 16 juin 2017, de déterminer la perte de chance dont M. B a été privé de voir son syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué et d’éviter une dégradation de son état de santé en ne bénéficiant entre la date de sa libération, après sa prise d’otage, le 16 juin 1995 et le 4 juin 1996, d’aucun suivi et accompagnement médical et psychologique spécifiques, d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi ;
— réservé jusqu’en fin d’instance la charge des frais d’expertise ;
— réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance nos 1903848 et 1905146 du 10 novembre 2023, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C, expert, à la somme totale de 2 160 euros ;
— l’ordonnance nos 1903848 et 1905146 du 1er octobre 2024, qui annule et remplace la précédente ordonnance de taxation du 10 novembre 2023, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C, expert, à la somme totale de 2 550 euros.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Munos, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien caporal-chef dans l’armée de terre, radié des contrôles le 2 février 2003, a été envoyé en opération extérieure en mai et juin 1995 en ex-Yougoslavie. Le 16 mai 1995, il a porté secours à un camarade lors d’une fusillade et a été pris en otage du 27 mai au 13 juin 1995 par les milices serbes. En avril 2016, un syndrome de stress post-traumatique a été diagnostiqué. Par une décision du 18 juillet 2017, une pension militaire d’invalidité a été attribuée à M. B pour une durée de trois ans à compter du 4 avril 2016 à un taux d’invalidité de 15 % en raison d’un état de stress post-traumatique. Par un courrier du 1er février 2017, M. B a demandé à la ministre des armées une indemnité complémentaire au titre de chefs de préjudice non couverts par la pension militaire d’invalidité. Sur la base du rapport établi à la suite de l’expertise médicale, diligentée le 16 juin 2017, et selon lequel, d’une part, l’état de stress post-traumatique de M. B est en lien direct et certain avec les situations vécues en mai et juin 1995 durant son opération extérieure en ex-Yougoslavie et, d’autre part, la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 16 juin 2017, la somme de 15 000 euros a été proposée à M. B le 30 août 2017 sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État au titre des souffrances endurées. Rejetant cette proposition, M. B a demandé le 8 novembre 2018 une réévaluation de l’indemnisation offerte. À la suite du silence gardé par l’administration pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née, laquelle a été contestée par M. B devant la commission des recours des militaires le 8 février 2019. Le même jour, un second protocole transactionnel a été adressé à l’intéressé à hauteur de 30 000 euros en réparation des souffrances endurées et du préjudice d’établissement. Par un courrier du 27 février 2019, M. B a dirigé les conclusions de son recours initial auprès de la commission des recours des militaires contre le protocole transactionnel du 8 février 2019. Du silence de l’administration sur ce recours, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête n° 1903848, M. B a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision implicite de rejet tendant à l’indemnisation intégrale des différents préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son syndrome de stress post-traumatique. La ministre des armées a ensuite, par une décision du 20 août 2019, rejeté explicitement sa demande. Par sa requête n° 1905146, M. B conteste cette seconde décision et persiste dans ses mêmes conclusions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 1903848 et 1905146 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; () / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ".
4. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
5. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Dans l’hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, et notamment lorsqu’il trouve sa cause dans une faute de l’État, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n’en assure pas une réparation intégrale.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
6. Par un jugement avant dire droit du 6 avril 2022, le tribunal a estimé qu’en omettant de mettre en place le suivi médical et notamment psychologique qu’il convenait d’assurer dès la libération de M. B afin de détecter éventuellement son syndrome de stress post-traumatique et de l’accompagner, en particulier entre le 16 juin 1995 et le 4 juin 1996, l’État a commis une faute qui révèle un défaut dans le fonctionnement du service. Cette faute ayant privé M. B d’une chance de détecter et prendre en charge son syndrome de stress post-traumatique, il a subi un préjudice à la réparation duquel il est en droit de prétendre.
7. Le jugement précité du 6 avril 2022 a ordonné une expertise médicale avec mission pour l’expert de déterminer la perte de chance dont M. B a été privé de voir son syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué et d’éviter une dégradation de son état de santé en ne bénéficiant entre la date de sa libération, après sa prise d’otage, le 16 juin 1995 et le 4 juin 1996, d’aucun suivi et accompagnement médical et psychologique spécifiques. Le rapport de l’expert a été déposé le 12 juillet 2024. Le rapport a estimé que « l’absence de soins adaptés en temps utile n’a pas permis d’enrayer le processus désintégrateur traumatique qui va aboutir insidieusement progressivement et de façon fluctuante à des troubles, sources du handicap de vie tant personnel que professionnel » et a fixé la perte de chance de M. B de voir son syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué et d’éviter une dégradation de son état de santé, à 80 %. Les préjudices tirés de la perte de revenus durant sa période d’incapacité temporaire, du déficit fonctionnel, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle invoqués présentent un lien direct et certain avec cette perte de chance et sont au nombre des préjudices que la pension militaire d’invalidité attribuée à M. B a pour objet de réparer.
S’agissant des préjudices que la pension militaire d’invalidité attribuée à M. B a pour objet de réparer :
8. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant au versement d’une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total de ces préjudices, avant toute compensation par cette prestation, d’en déduire le capital représentatif de la pension et d’accorder à l’intéressé une indemnité égale au solde, s’il est positif.
Quant à la perte de revenus durant sa période d’incapacité temporaire :
9. M. B soutient qu’il a subi une perte de revenus entre sa date de radiation des contrôles, le 2 février 2003, et la date de consolidation de son état de santé, le 16 juin 2017, qu’il évalue à 173 944 euros.
10. Il résulte de l’instruction que M. B a perçu un revenu moyen de 1 839 euros par mois au cours de ses trois dernières années en tant que militaire. Il y a lieu de retenir cette somme afin d’effectuer la comparaison avec ses revenus au cours de la période postérieure à sa radiation des contrôles et antérieure à la consolidation de son état de santé.
11. Compte tenu des justificatifs de revenus joints au dossier, son préjudice au titre de la perte de revenus durant sa période d’incapacité temporaire doit être évalué, après perte de chance, à la somme de 126 089 euros.
Quant au déficit fonctionnel :
12. Il résulte de l’instruction que, lors de la séance du 17 mai 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. B pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Par une décision du 9 mars 2020, M. B a bénéficié d’une pension militaire d’invalidité au taux de 40 % avec effet au 4 avril 2019. Le rapport de l’expert médical, déposé le 12 juillet 2024, a estimé que « malgré ses efforts, l’impact du traumatisme psychique non traité est venu fissurer sa personnalité, pourtant structurée et rigoureuse, en appelant une consommation d’alcool à visée apaisante sans toutefois empêcher de laisser apparaître une constellation symptomatique chronique surtout comportementale avec notamment instabilité, irritabilité, intolérance aux bruits ». Compte tenu de l’incapacité médicalement constatée ayant une incidence dans la sphère personnelle du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après perte de chance, à la somme de 10 000 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
13. M. B a été radié des contrôles le 2 février 2003. Il ne démontre pas qu’il aurait pu bénéficier d’une retraite à jouissance immédiate s’il avait pu continuer sa carrière jusqu’à vingt-deux ans de services et ne précise pas les incidences de son affiliation rétroactive au régime général de l’assurance vieillesse, équivalente à la durée de ses services militaires, sur la perte alléguée de sa pension de retraite à taux plein. Il n’y a ainsi pas lieu d’allouer une somme au titre de ce chef de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
14. M. B se prévaut d’un chef de préjudice lié à l’incidence professionnelle dès lors qu’il avait pour projet de réaliser sa carrière dans l’armée et que ce projet a été rendu impossible par le stress post-traumatique engendré par les événements s’étant déroulés lors de son opération extérieure en ex-Yougoslavie. M. B a été engagé dans l’armée le 2 février 1993 à l’âge de dix-neuf ans et a été radié des contrôles le 2 février 2003. Il n’était sujet à aucun trouble antérieurement à l’opération extérieure qu’il a effectuée en ex-Yougoslavie en 1995. Il a été privé d’une chance sérieuse de poursuivre son engagement dans l’armée. Après sa radiation des contrôles le 2 février 2003, M. B a suivi, sans aller jusqu’à son terme, une formation au métier de gardien de la paix en septembre et octobre 2005 et a travaillé, en tant que contractuel, à la mairie de Brest du 1er janvier 2007 au 15 mai 2009. Il a ensuite exercé des fonctions d’employé de maison entre mars et août 2013, et a travaillé, en qualité d’assistant de vie à temps partiel auprès d’une entreprise privée, à compter de juillet 2016, avant son licenciement en janvier 2023. Par une décision du 24 mai 2018, il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, limitant l’étendue de ses perspectives professionnelles. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au montant total des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer et du droit de M. B à recevoir une indemnisation complémentaire :
15. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 126 089 euros au titre de la perte de revenus, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel et 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, soit une somme totale de 141 089 euros pour l’ensemble de ses préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité au taux de 15 % du 4 avril 2016 au 3 avril 2019. Cette pension, à l’indice 73,20, représente une somme annuelle de 1 027,72 euros par an, soit une somme de 3 083,16 euros pour une période de trois ans. Par une décision du 9 mars 2020, M. B s’est vu accorder une pension militaire d’invalidité au taux de 40 % avec effet au 4 avril 2019, ce qui représente une somme annuelle de 2 852,80 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de convertir ce montant annuel en un capital et pour procéder à cette conversion de retenir, le barème de capitalisation des rentes viagères établi par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, millésime 2022, établi selon les tables de mortalité de l’INSEE de la population générale 2017-2019 et publié à la Gazette du Palais (publié le 31 octobre 2022, n°35). Sur la base de ces éléments rapportés à une victime de sexe masculin âgée de 45 ans à la date à laquelle il y a lieu de se placer, c’est-à-dire à la date à partir de laquelle M. B bénéficie de la pension au taux de 40 %, le coefficient de capitalisation s’élève à 35,739 à un taux d’intérêt égal à 0 %. Il en résulte que le montant capitalisé de la pension militaire d’invalidité viagère de M. B s’élève à 101 956 euros. Le capital représentatif de la pension militaire d’invalidité de M. B depuis le 4 avril 2016 est ainsi de 105 039 euros. Si celui-ci peut prétendre à une indemnisation à hauteur d’une somme de 141 089 euros, il y a lieu, dans ces circonstances, de prévoir une indemnisation correspondant au solde, soit la somme de 36 050 euros.
17. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’indemnité à laquelle M. B est en droit de prétendre au titre des préjudices subis et que sa pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer doit être fixée à la somme de 36 050 euros.
Sur les intérêts :
18. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 36 050 euros à compter du 30 août 2017.
Sur les frais liés au litige :
19. Les frais de l’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 2 550 euros par l’ordonnance du 1er octobre 2024, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : En complément de la somme prévue à l’article 1er du jugement du 6 avril 2022, l’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 36 050 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité pour faute, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017.
Article 2 : Les frais de l’expertise médicale réalisée par le docteur C, liquidés et taxés à la somme de 2 550 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Copie du présent jugement sera adressée au Dr. C, expert désigné.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1903848,
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