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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 17 mars 2026, n° 2306856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 10 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal de :
1°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de proposition de relogement.
2°) mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mommessin d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation des Yvelines du 13 juillet 2018 ;
- la carence de l’Etat à exécuter cette décision engage sa responsabilité à son égard ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juillet 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, que la demande de logement de Mme B… était prioritaire et urgente dès lors que celle-ci était menacée d’expulsion. Faute pour l’Etat d’avoir exécuté cette décision, Mme B… a présenté le 21 avril 2023 une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de proposition de logement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) »
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que par sa décision du 13 juillet 2018, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de relogement de Mme B… et a estimé qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T4, devait lui être proposé. Il est constant que le préfet des Yvelines n’a pas procédé au relogement de Mme B… dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le préfet des Yvelines ne peut ainsi justifier l’absence de relogement de Mme B… au motif qu’elle a restreint sa demande de relogement à cinq arrondissements situés à Paris. Dans ces conditions, la carence du préfet des Yvelines à reloger Mme B… est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 13 janvier 2019. Par conséquent, la période de responsabilité de l’Etat s’établit du 13 janvier 2019 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que si Mme B… soutient avoir été hébergée par différents tiers depuis l’expulsion de son logement, elle ne l’établit pas. De même alors qu’elle affirme être sans abri, elle produit une attestation de sa fille déclarant l’héberger depuis une date qu’elle ne précise pas. Mme B… ne justifie pas davantage des nombreuses démarches qu’elle affirme avoir engagées pour obtenir un logement social. Elle ne démontre pas non plus que son préjudice aurait été aggravé par la période de crise sanitaire dès lors qu’elle ne produit aucun document sur ses conditions de logement pendant cette période. Enfin, si Mme B… soutient qu’en raison de l’absence de relogement, elle a été privée du droit de garde de trois de ses enfants nés en 2007, 2009 et 2010, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas mentionné ces enfants comme étant à sa charge dans le formulaire de logement social mis à jour le 28 juillet 2023, ne faisant état de que de ses deux filles nées en 2001 et 2003. La seule attestation de M. C…, qui se présente comme son ex-époux, qualité qui n’est confirmée ni par le livret de famille produit partiellement ni par un jugement confirmant la garde partagée alléguée, ne permet de considérer que, pendant la période d’indemnisation, Mme B… a été privée de la possibilité d’accueillir ces trois enfants. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Mommessin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mommessin une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mommessin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MarmierLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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