Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2509103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 26 décembre 2025,
M. C… A…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gigault,
les observations de Me Gueye, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les moyens développés dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 janvier 2001 à Khadra (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 2 avril 2020. Il a été incarcéré du 3 novembre 2024 au 22 décembre 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen :
L’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le 2° et le 5° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 612-3 et
L. 612-6 du même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il fait état des condamnations pénales dont a fait l’objet intéressé et conclut à l’existence d’une menace pour l’ordre public. Il indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière pouvant justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il rappelle les éléments de la situation personnelle de M. A… au regard des critères légaux de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté est par conséquent suffisamment motivé et il ne ressort pas de sa motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu :
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du rapport d’identification établi le 4 décembre 2025 par les services de la police aux frontières que M. A… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, se prévaut de la présence de sa compagne et de son fils mineur, de nationalité française, dont il participerait à l’entretien et l’éducation et avec lesquels il vivrait. Il fait valoir également avoir créé une entreprise lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, entre 2021 et 2025, de cinq condamnations par les tribunaux judiciaires de Toulouse et de Foix, dont les deux dernières concernaient des faits de violences conjugales commis en octobre 2023, en novembre 2023 et en octobre 2024, et des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier, de port d’arme de catégorie D et de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance commis en juillet 2024. Au regard de la gravité de ces faits, de leur répétition et de leur caractère récent, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit
de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que bien que M. A… dispose de liens privés et familiaux en France et justifie d’une ancienneté de séjour de plus de six ans, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il a en outre fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 avril 2020. Ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée trois ans prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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