Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2603585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la mise à jour de la date de remise de son dernier titre de séjour dans le système ANEF, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, et d’enregistrer son changement d’adresse.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour justifier de l’urgence d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la mise à jour de la date de remise de son dernier titre de séjour dans le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et d’enregistrer son changement d’adresse, Mme A…, ressortissante algérienne, se borne à soutenir qu’elle ne peut accomplir toute démarche administrative liée à son séjour et ce qui la place « dans une situation d’insécurité administrative immédiate ». Toutefois, la requérante, qui détient un certificat de résidence expirant le 25 décembre 2027, n’apporte aucun élément sur la « situation d’insécurité administrative immédiate » dans laquelle elle soutient être placée et qui justifierait que le juge des référés prononce une mesure conservatoire à bref délai. Par suite, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence et sa requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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