Rejet 2 octobre 2023
Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 oct. 2023, n° 2305064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 septembre 2023, le 15 septembre 2023 et le 22 septembre 2023, M. E B représenté par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023, notifié le jour même à 11h44, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence dans la mesure où son signataire ne se prévaut d’aucune délégation de signature ;
— il souhaite que la France examine sa demande d’asile car il est francophone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Kanane, représentant M. B, absent, qui demande à la barre l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et verse aux débats deux contrats de travail démontrant les attaches que le requérant possède en France.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, né le 12 décembre 1984 à Akjout (Mauritanie), déclare être entré en France régulièrement, le 7 mai 2023, muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 11 mai 2023 il a sollicité le bénéfice de l’asile en se présentant à la préfecture de la Gironde. Ce même jour, la consultation du fichier Visabio effectuée au regard du relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était titulaire d’un passeport mauritanien en cours de validité revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 25 novembre 2022 au 23 mai 2023. Saisies le 15 mai 2023 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont répondu positivement le 17 mai 2023. Le préfet de la Gironde, estimant que l’Espagne était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, a pris à son encontre un arrêté en date du 31 août 2023 sur le fondement de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant transfert aux autorités espagnoles dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A C, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, par délégation du préfet de la Gironde. Cette signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 31 mars 2023 publiée le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-060 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort de la demande d’asile du 11 mai 2023 remplie par l’intéressé qu’il a déclaré comprendre l’anglais. Les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » lui ont été remises le 11 mai 2023 en version anglaise, l’entretien prévu par l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été réalisé en langue anglaise et l’arrêté attaqué lui a été notifié en anglais par le truchement d’un interprète. Par suite, son moyen selon lequel la France devrait être désignée responsable de l’examen de sa demande d’asile dans la mesure où il est francophone doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. La circonstance que M. B, qui n’est pas francophone, bénéficie d’un emploi saisonnier ouvrier agricole aux termes de deux contrats signés le 23 août 2023 et le 11 septembre 2023 n’est pas de nature à justifier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne mettant pas en œuvre les clauses discrétionnaires prévues à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que ses conclusions dirigées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soient accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2023.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
H. D H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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