Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2401339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A… Sergent demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a refusé de lui accorder la remise du solde, d’un montant de 588,15 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 396,62 euros ;
2°) de lui en accorder une remise gracieuse.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas pris en compte les documents transmis ainsi que ses explications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- cet indu est fondé et résulte de la prise en compte de la situation de concubinage du requérant depuis le 8 janvier 2022 ;
- l’origine de cet indu et la situation de l’intéressé ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée ;
- le solde de ce trop-perçu est de 408,71 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, M. Sergent n’apporte aucune explication sur son omission de déclaration, durant 23 mois, de sa situation de concubinage, qu’il n’a d’ailleurs pas spontanément déclarée mais qui a été révélée à la faveur de la demande de prime d’activité de sa conjointe enregistrée par la caisse d’allocations familiales le 6 décembre 2023. Il résulte de surcroît de l’instruction que M. Sergent a systématiquement confirmé sa situation de célibataire dans ses déclarations en ligne des 9 mars 2022, 7 juin 2022, 30 juin 2022, 21 septembre 2022, 10 octobre 2022, 9 décembre 2022, 10 mars 2023 et 2 septembre 2023. Par suite, l’intéressé doit être regardé comme ayant renseigné de fausses déclarations et n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2024 et à solliciter du tribunal une remise gracieuse de sa dette, même partielle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Sergent doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Sergent et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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