Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2503645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 septembre 2025, M. B A représenté par Me Tosi, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et lui a enjoint de restituer ce titre.
— De mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société La Bovida depuis le 3 août 2009, en qualité de technicien SAV à dominante itinérante ; son contrat précise expressément des déplacements réguliers sur plusieurs départements (13, 83, 84, 30, 34) et la possibilité d’interventions sur l’ensemble du territoire national. La possession du permis B constitue une condition objective de l’emploi, de sorte que l’invalidation opposée rend impossible la reprise effective des missions.
— À défaut pour le ministre de justifier, dans le cadre de la présente instance, de l’existence d’un arrêté de délégation régulièrement publié et précis, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
— Il est constant que l’ensemble des retraits de points qui fondent l’invalidation du permis de conduire a été constaté au stade de l’amende forfaitaire majorée, puis recouvré par voie de retenues et autres saisies mises en œuvre sur son salaire, au vu des spécificités relatives aux infractions commises par le truchement d’un véhicule de société. Les saisies sur salaire visibles sur les bulletins versés, sur des périodes significatives de plus de dix ans, illustrent la logique de recouvrement par l’employeur ou l’agent comptable, sans que l’intéressé n’ait été, en amont, personnellement destinataire des avis de contravention correspondants – et avant que la réalité des infractions ne soit acquise. Dans ce schéma spécifique lié à l’utilisation d’un véhicule de société, la désignation par l’employeur du conducteur supposé et la gestion centralisée des titres ne permettent pas de s’assurer, en elles-mêmes, qu’il a reçu antérieurement au paiement l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, laquelle conditionne la légalité du retrait.
— Au vu de la carence d’information préalable qui a empêché l’intéressé, en temps utile, de mesurer l’incidence de chaque retrait et d’anticiper un stage ou une modération de conduite, couplée à la faible gravité des manquements relevés, mais aussi eu égard à leur traitement par amendes forfaitaires majorées recouvrées par saisies, il existe un faisceau tendant à matérialiser l’inexistence de l’information préalable requise aux termes des dispositions du code de la route. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la régularité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503648 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu les observations de Me Tosi pour M. B A.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B A a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son titre de conduite, le ministre de l’intérieur lui ai adressé le 17 juillet 2025 une décision référencée 48SI.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent aussi être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Fait à Toulon, le 26 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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