Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2300475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 13 juin 2024, M. A… B… et la société Helvetia Assurances, représentés par Me Guerin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France (VNF) à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 21 145,51 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subie du fait d’une collision qui serait survenue le 5 octobre 2021, entre le bateau le « Mirador » exploité par son assuré, M. B…, et un obstacle saillant, alors qu’il naviguait sur la Marne ;
2°) de condamner l’établissement public VNF à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 5 188,80 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des frais d’expertise ;
3°) de condamner l’établissement public VNF à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 50 euros, au titre des frais de traduction engagés ;
4°) de condamner l’établissement public VNF à verser à M. B… la somme de
7 198 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette collision ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public VNF la somme totale de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le bateau « Mirador » a heurté en navigation un obstacle saillant le 5 octobre 2021 en Marne, sur le canal de Chelles, au niveau du PK 157 ;
- la responsabilité de l’établissement public VNF doit être engagée dès lors que le lien de causalité entre cette collision et l’ouvrage public est établi, en l’absence d’entretien normal de la voie navigable ;
- la responsabilité de VNF est engagée à raison d’un préjudice lié à la réparation des dommages matériels occasionnés au bateau à hauteur de 21 145, 51 euros ;
- la société Helvetia Assurances a subi un préjudice économique résultant des frais d’expertises qu’elle estime à 5 188,80 euros ;
- M. B… a subi un préjudice économique lié à la perte d’exploitation de son bateau qu’il estime à 7 198 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et 16 septembre 2024, l’établissement public VNF, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… et de la société Helvetia Assurances la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et la société Helvetia Assurances ne sont pas fondés.
Une lettre du 17 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 juin 2025.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me De Chergé, substituant Me Guerin, représentant M. B… et la société Helvetia Assurances.
Considérant ce qui suit :
Le bateau le « Mirador » est exploité par son propriétaire, M. B…, dans le cadre de son activité professionnelle de batelier et est assuré par la société Helvetia Assurances. Le
5 octobre 2021, alors qu’il naviguait montant en Marne, sur le canal de Chelles, M. B… a déclaré avoir heurté un obstacle saillant à hauteur du point kilométrique 157, dans le bief proche de l’écluse de Vaires-sur-Marne, occasionnant des dommages sur le safran et l’hélice de son bateau. Par un courrier du 10 octobre 2022, la société Helvetia Assurances a saisi l’établissement public VNF d’une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée en date du 10 décembre 2022. Par la présente requête, la société Helvetia Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, demande au tribunal la condamnation de l’établissement public VNF à lui verser la somme de 21 145,51 euros correspondant aux frais engagés pour la réparation du bateau, la somme de 5 188,80 euros au titre des frais d’expertise acquittés, ainsi que la somme de 50 euros au titre des frais de traduction engagés. M. B… demande quant à lui au tribunal de condamner le même établissement public à lui verser la somme de 7 198 euros correspondant au préjudice de perte d’exploitation de son bateau.
Sur la responsabilité de l’établissement public VNF :
Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé « Voies navigables de France » : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des Voies navigables ainsi que de leurs dépendances. 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; (…) ». Aux termes de l’article R. 4311-1 de ce code : « Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. / Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu’aux concessionnaires et titulaires d’autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France : (…). 3° Au titre de l’entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ; (…) ».
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Les requérants soutiennent que la responsabilité de l’établissement public VNF doit être engagée dès lors que le bateau le « Mirador », usager du domaine public fluvial, a heurté, le
5 octobre 2021, un obstacle saillant alors qu’il naviguait montant en Marne, sur le canal de Chelles, à hauteur du point kilométrique 157. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertises diligentées pour le compte des requérants et de l’établissement public VNF, que, d’une part, aucun encombrant n’a été retrouvé pendant les opérations de plongée menées au lendemain de l’accident dans le but de déterminer l’origine du sinistre et de récupérer les parties arrachées à l’occasion de la collision. D’autre part, il résulte de l’instruction que les services compétents n’ont pas été immédiatement informés de la survenue de l’accident, ne permettant pas à l’établissement public de vérifier le chargement allégué de 340 tonnes de graviers, les tirants d’eau et l’assiette du bateau. Enfin, le rapport établi pour le compte de VNF relève qu’à la date du sinistre, le canal de Chelles avait une hauteur d’eau de 2,46 m, pour un mouillage donné de
2,10 m dans les ouvrages, qu’aucune trace de choc externe n’a été relevée sur la coque et la gouverne et que l’origine du sinistre réside soit dans un défaut de chargement et un surenfoncement de l’arrière du bateau, soit dans un défaut de navigation, soit dans la vétusté des parties endommagées. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public, la responsabilité de l’établissement public VNF ne saurait être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de
M. B… et de la société Helvetia Assurances doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public VNF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et de la société Helvetia Assurances la somme demandée par l’établissement public VNF au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société Helvetia Assurances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public VNF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Helvetia Assurances et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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