Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2400611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier et 1er et 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Dalmas, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, d’une part, de lui fixer un rendez-vous dans ce délai pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. " Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si
son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement
ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si Mme A, ressortissante haïtienne titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 février 2022 au 3 février 2024, soutient avoir vainement tenté à plusieurs reprises de se connecter au site internet de la préfecture de Seine-et-Marne pour prendre un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, elle ne justifie toutefois, par les pièces qu’elle produit, que d’une seule tentative d’utilisation du site internet en cause à cette fin à la date du 31 janvier 2024. Par suite, eu égard à ce qui a été au point précédent, elle n’est pas fondée, en l’état de l’instruction, à solliciter qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous.
6. Par ailleurs, dès lors que l’intéressée n’a déposé aucune demande de renouvellement de son dernier titre de séjour ou de première délivrance d’un autre titre de séjour sur un autre fondement, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la munir d’un récépissé d’une telle demande sont dépourvues d’utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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