Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 juil. 2025, n° 2312044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 13 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2023 refusant de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Il soutient que :
— la décision du 26 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande une substitution de motifs en faisant valoir que M. A ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance en date du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Les pièces demandées pour compléter l’instruction ont été enregistrées le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public,
— et les observations de Me Herdeiro, avocate de M. A, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 5 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2008 sous couvert d’un visa C. A l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 26 juin 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, dans sa décision initiale du 26 juin 2023 sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident. Dans ses observations en défense, le préfet a demandé que ce motif soit substitué à celui tiré de l’insuffisance des ressources de M. A. S’il ressort des pièces du dossier, que M. A a perçu un revenu mensuel brut moyen inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre des années 2018, 2019 et 2020, en revanche, il établit travailler depuis le 13 septembre 2016, en qualité de peintre en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il ressort également des pièces du dossier qu’au titre des années 2021, 2022 et 2023, l’intéressé a connu une évolution favorable et durable de sa rémunération. Il s’ensuit, dans les circonstances de l’espèce, que le requérant justifie, au regard de son parcours, traduisant une évolution favorable de ses revenus, ainsi que des garanties de stabilité de sa situation professionnelle, de ressources propres, stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 26 juin 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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