Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 27 mars 2026, n° 2504600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte qui a été émise le 11 juin 2025 par France Travail, aux fins de recouvrement d’une somme de 19 894,96 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 11 novembre 2012 au 31 mai 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient ni l’exposé de faits et moyens, ni aucune conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; par ailleurs, elle n’a pas été précédée d’une médiation préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, la contrainte litigieuse est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête de M. B… ne contient l’exposé d’aucun fait et d’aucun moyen, ni l’énoncé d’aucune conclusion et ne répond donc pas aux prescriptions des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. A… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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