Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2535897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Kodmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de membre d’une famille bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Par un courrier du 26 février 2026, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2026, M. B…, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, doit être regardé comme se désistant ainsi de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kodmani, conseil de M. B…, de la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kodmani, conseil de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Kodmani et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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