Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 février 2023 ainsi que les 29 janvier et 17 février 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme I C, M. et Mme E N, M. K J et Mme B P, M. et Mme M G, M. et Mme L F, Mme D A et Mme O H, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL Chanon Leleu Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation de deux bâtiments destinés à accueillir des commerces, des bureaux et des activités de service et restauration sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement, ainsi que les décisions du 19 décembre 2022 de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le délai de recours et qu’ils justifient d’une qualité et d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ;
— le projet méconnaît l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 2.5.2 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les articles 3.2.1 et 3.1.2 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 4.7.1 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
Par des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023 et 5 février 2025, la société Bouygues Immobilier, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, en tant que de besoin à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 ou de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.7.1 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon est irrecevable, n’ayant pas été soulevé dans le délai prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023 et 12 février 2025, la ville de Lyon, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article « L. 600-9 » du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme H déclare se désister de l’instance et de l’action.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Luzineau, représentant M. C et autres requérants,
— les observations de Me Buffet, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Couderc, représentant la société Bouygues Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2021, la société Bouygues Immobilier a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de bureaux, commerces, activités de service et restauration sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement. Le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée le 6 septembre 2022. Les recours gracieux formés par les requérants contre ce permis de construire ont été rejetés par des décisions du 19 décembre 2022. M. C et autres requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions des 6 septembre et 19 décembre 2022.
Sur le désistement partiel :
2. Le désistement d’instance et d’action de Mme H est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
5. Le moyen présenté par les requérants dans leur mémoire enregistré le 29 janvier 2025, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense qui a eu lieu le 13 avril 2023, tiré de la méconnaissance de l’article 4.7.1 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, distinct des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont les requérants n’auraient pu faire état avant l’expiration de ce délai. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ce moyen doit, par suite, être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ».
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse est coté dans les trois dimensions et indique les modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics, le plan matérialisant le tracé des réseaux depuis la rue de Montbrillant, ainsi que depuis la rue des Dahlias. Par ailleurs, les plans de façades des bâtiments, cotés et établis à l’échelle, présentent tous les éléments permettant le contrôle du respect par le projet des règles de hauteur de façade. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. » L’article 2.5.2.2.1 de ces dispositions communes précise que : " Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions : Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé : – au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence ; – au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implantée à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du sol du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet « . En vertu de l’article 2.5.2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement : » Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d’industrie. Les constructions à destination principale de bureau ou d’industrie dont la hauteur est régie par le « plan des hauteurs », peuvent bénéficier d’une hauteur de façade augmentée de trois mètres, par rapport à celle fixée par ledit plan, sans toutefois aboutir à la réalisation d’un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux réalisables en application des dispositions fixées ci-après (2.5.3) « . Cet article 2.5.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H précise que : » Niveaux de constructions. 2.5.3.1 – Hauteur des niveaux de construction. Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. Lorsque le dernier niveau n’est pas surmonté par un VETC, le dessus du plancher haut correspond au-dessus de la dalle brute. / La hauteur d’un niveau de construction se mesure verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. / Hors VETC, chaque niveau de construction comportant de la surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres, sauf règle différente prévue par la partie II ou la partie III du règlement. / Le rez de chaussée est le premier niveau d’une construction. () « . En vertu de l’article 2.5.2 des dispositions applicables en zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H : » Règles graphiques. Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. / Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située en premier rang* ou en second rang*. " Il ressort du plan des hauteurs que le terrain d’assiette est régi par une hauteur de 16 mètres en premier rang et 13 mètres en second rang.
9. D’abord, il est constant que le terrain d’assiette du projet se caractérise par une pente descendante vers l’ouest. Ainsi, la hauteur des façades sud et nord des bâtiments A et B doit être déterminée en appliquant les modalités de calcul relatives aux terrains en pente, prévues par l’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, lesquelles, contrairement à ce soutiennent les requérants, doivent être mises en œuvre même en présence de façades présentant une longueur supérieure à 20 mètres. Or, en se bornant à invoquer des mesures de hauteur obtenues sans appliquer la méthode de calcul particulière prévue dans l’hypothèse d’un terrain en pente, les requérants n’établissent pas une méconnaissance des règles de hauteur par les façades nord et sud des deux bâtiments.
10. Ensuite, il résulte des dispositions précitées de l’article 2.5.2.2.1 que le point de référence bas pour la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au niveau altimétrique de la limite de référence pour toutes les façades d’une construction, alors même que seul le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implanté à moins de 5 mètres de cette limite. Dans ces conditions, le point de référence bas de la façade est du bâtiment B n’est pas situé à la cote 172,79 NGF, mais à la cote 174,66 NGF. Il en résulte que cette façade, qui présente une hauteur de 14,64 mètres, ne méconnaît pas la règle de hauteur de 16 mètres maximum correspondant à la hauteur maximale de 13 mètres indiquée par le plan des hauteurs, majorée de 3 mètres en application de l’article 2.5.3 précité des dispositions communes du règlement.
11. Enfin, alors que les hauteurs maximales de 16 et 13 mètres résultant du plan des hauteurs permettent la réalisation, respectivement, de 5 et 4 niveaux conformes aux exigences de l’article 2.5.3 précité, le projet est composé de 5 niveaux pour ses parties réglementées par la hauteur graphique de 16 mètres et 4 niveaux pour ses parties réglementées par la hauteur graphique de 13 mètres. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.5.2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du PLU-H, qui permet de majorer la hauteur maximale de façade de trois mètres dans l’hypothèse, comme en l’espèce, de constructions à destination principale de bureau, à condition de ne pas aboutir à la réalisation d’un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux normalement réalisable en application de l’article 2.5.3.
12. Il résulte des quatre points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des règles de hauteur de façade prévues par le règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté en toutes ses branches.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Pleine terre. La pleine terre est constituée d’un espace végétalisé, ne pouvant comporter dans son sous-sol que : – des canalisations, drains, lignes ou câbles ; – des ouvrages d’infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation ; – des murs de soutènement et enrochements. / La surface totale en pleine terre est réalisée : – d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ; – et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres. / La référence de la règle ci-avant est la surface de pleine terre issue de l’application exclusive du coefficient de pleine terre fixé au chapitre 3 paragraphe 3.2.1 du règlement de la zone considérée. () / En outre, les espaces de pleine terre constituent des éléments structurants de la composition d’ensemble du projet. « L’article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon précise que : » – Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15 %. (). ".
14. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées imposent que soient d’un seul tenant, non pas au moins les deux tiers de la surface totale de pleine terre effective, mais au moins les deux tiers de la surface totale de pleine terre minimale imposée par la réglementation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la surface de pleine terre d’un seul tenant ne représente pas les deux tiers de la surface de pleine terre prévue par le projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’emplacement et la surface des espaces de pleine terre envisagés se justifient par la volonté d’un traitement paysager de l’espace ouvert au public situé en limite séparative, à l’est de la parcelle, le traitement paysager de « la placette basse » située dans l’angle nord-ouest du terrain, le traitement paysager du cœur d’îlot, au centre des deux bâtiments, et l’aménagement d’une noue paysagère en limite séparative ouest. Par suite, les espaces de pleine terre envisagés, alors même qu’ils sont répartis sur différents espaces, constituent bien des éléments structurants de la composition d’ensemble du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementant les espaces de pleine terre du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " – Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. / Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () « . L’article 5.1.1.2.2 de ces dispositions communes du règlement annexé au PLU-H dispose que : » () b. Caractéristiques des accès. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la rue des Dahlias, au droit de laquelle est prévu l’accès automobile du projet, est rectiligne, à sens unique de circulation et réglementée par une vitesse limitée à 30 km / h. En outre, ni la dimension de la chaussée existante, qui présente une largeur, au point le plus étroit, de 3,40 mètres, entre la bordure du trottoir d’un côté et les places de stationnement de l’autre, ni celle des trottoirs qui la bordent de chaque côté, n’apparaissent sous-dimensionnées au regard des caractéristiques du projet, composé d’environ 13 000 m² de surface de plancher à destination de commerces et de bureaux, de 82 places de stationnement et d’un local pour les vélos d’une surface de 193 m², et ce plus particulièrement au regard du flux supplémentaire de circulation automobile, cycliste et piétonne qu’il impliquera. Les requérants n’apportent en outre aucun élément circonstancié de nature à établir que les 82 places de stationnement prévues ne suffiraient pas à répondre au besoin du projet, situé dans un secteur urbain, dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas bien desservi par les transports en commun. Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques rappelées précédemment de la rue des Dahlias, l’absence de piste cyclable n’est pas de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers à vélo, alors au surplus que le projet comporte un deuxième accès réservé aux cyclistes et aux piétons, au droit de la rue de Montbrillant. La rue des Dahlias apparaît également suffisamment large dans son état existant, pour que les véhicules des services d’incendie et de secours puissent accéder au terrain d’assiette du projet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les équipements des services de lutte contre l’incendie et de secours ne pourront être déployés depuis la voie publique jusqu’au cœur du terrain d’assiette, ou jusqu’aux sous-sols. Par suite, alors même que l’élargissement de la rue et « la voie échelle » prévus par des emplacement réservés, qui n’apparaissaient pas certains à la date de délivrance du permis de construire attaqué, ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation du respect des dispositions rappelées au point précédent, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 5.1.1.2.1 du règlement du PLU-H et de l’erreur manifeste dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés en toutes leurs branches.
17. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B s’implantera en recul par rapport à la limite de référence existante, au niveau de la rue des Dahlias, de sorte que l’accès réservé aux véhicules ne débouchera pas directement sur la chaussée. Les véhicules entrant et sortant disposeront ainsi d’un espace d’attente hors de la chaussée, avant d’entrer dans le parking sous-terrain ou, en sens inverse, de s’insérer dans la circulation sur la voie publique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.2 du règlement annexé au PLU-H et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison des caractéristiques de l’accès au terrain d’assiette du projet, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et autres requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
17. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme C, M. et Mme N, M. J et Mme P, M. et Mme G, M. et Mme F et Mme A, parties perdantes, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de ces derniers requérants la somme de 1 500 euros à verser à la ville de Lyon, d’une part, et à la société Bouygues Immobilier, d’autre part, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme H.
Article 2 : La requête, en tant qu’elle est présentée par les autres requérants, est rejetée.
Article 3 : M. C et autres requérants, à l’exception de Mme H, verseront à la ville de Lyon, solidairement, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. C et autres requérants, à l’exception de Mme H, verseront à la société Bouygues Immobilier, solidairement, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, représentant unique des requérants, à la ville de Lyon et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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