Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2400204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A C, représentée par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord la production de son entier dossier ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour de résident en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’ancienneté de la vie effective avec son époux ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 19 décembre 1974, est entrée en France le 11 décembre 2022 munie d’un visa de court séjour. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant que conjointe de français. Par arrêté du 21 décembre 2023, dont Mme A C demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ».
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier de la requérante détenu par l’administration. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il soit entré régulièrement en France.
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant que conjointe de français, le préfet du Nord s’est fondé, dans la décision attaquée sur le fait que Mme A C ne justifiait pas d’un visa de long séjour et de l’effectivité d’une vie commune en France de six mois avec son conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, entrée régulièrement en France le 11 décembre 2022, s’est mariée sur le territoire français le 2 septembre 2023 avec un ressortissant français. Par ailleurs, pour justifier d’une vie commune et effective de six mois en France à la date de la décision attaquée, l’intéressée produit notamment deux quittances de loyer d’octobre et de novembre 2023 au nom de Mme A C et de son époux, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales à son époux de décembre 2021 à novembre 2023, des attestations d’assurance scolaire et extrascolaire des trois enfants de Mme A C au nom de son époux en date du 7 février 2023, une attestation d’assurance responsabilité civile vie privée pour Mme A C au nom de son époux en date du 5 janvier 2023, des attestations de titulaires de contrat chez EDF au nom de Mme A C et son époux en date des 22 décembre 2022 et 9 janvier 2023 et diverses attestations d’amis et de voisins certifiant l’existence d’une vie commune des époux depuis décembre 2022. Dès lors, Mme A C justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et remplir ainsi les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A C est fondée à soutenir que le préfet du Nord a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’ancienneté de la vie commune avec son époux au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 21 décembre 2023 refusant à Mme A C la délivrance d’un titre de séjour, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivrée à Mme A C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre à la requérante dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A C de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme A C la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
R. Pakula
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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