Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2308625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Observatoire des libertés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 26 janvier 2024, l’association Observatoire des libertés doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce que soit engagé une procédure de restitution de la subvention, d’un montant de 7 000 euros, accordée à l’association « Cheese festival » par une délibération du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 10 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes d’engager une procédure de restitution de cette subvention.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les exigences imposées par la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 8 mars 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article () / II.- Les décisions individuelles prises par les autorités régionales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, accordant à l’association « Cheese Festival » une subvention, a été publiée le 24 mars 2023. L’association requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération le 23 juin 2023, soit après l’expiration du délai de recours. Ce recours gracieux tardif n’a pu proroger le délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête de l’association Observatoire des libertés, qui a été enregistrée le 11 octobre 2023, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de l’association Observatoire des libertés par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Observatoire des libertés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire des libertés et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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