Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 janv. 2026, n° 2507096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. E… B… et Mme D… A…, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. B… au bénéfice de son épouse, Mme A… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. B…, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation administrative dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, adressé au préfet d’Ille-et-Vilaine, M. E… B… et Mme D… A… font valoir que, si le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait droit, par une décision du 3 novembre 2025 à leur demande de regroupement familial, ils persistent dans leurs conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, postérieurement à l’introduction de la requête, accordé à Mme A… le bénéfice du regroupement familial sollicité. Ainsi, il a été fait droit à la demande de l’intéressée et cette décision vaut nécessairement retrait de la décision implicite en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… et de Mme A… au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B… et de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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