Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2504366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2025 et 6 mars 2026 sous le n° 2504365, Mme D… B…, représentée par Me Benavent-Prudik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre un blâme, sanction disciplinaire du 1er groupe ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué avant le prononcé de sa sanction disciplinaire en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et des droits de la défense ;
- elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- elle constitue un détournement de pouvoir et visait notamment à la contraindre d’accepter un changement d’affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2025 et 6 mars 2026 sous le n° 2504366, Mme D… B…, représentée par Me Benavent-Prudik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a affectée en qualité de second de cuisine au collège Rosa Parks de Cavaillon à compter du 1er octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée qui méconnaît l’ensemble des garanties attachées à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier ne lui a pas été préalablement communiqué en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle lui inflige une seconde sanction disciplinaire pour les mêmes faits ayant donné lieu à un blâme, en méconnaissance des principes de non bis in idem, de sécurité juridique et de proportionnalité de la sanction ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Callens, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent titulaire au grade d’agent de maîtrise au sein des services du département de Vaucluse, exerçait les fonctions de chef de cuisine au collège Albert Camus de la Tour d’Aigues depuis le 1er octobre 2023. La tenant pour responsable d’un vol de denrées alimentaires survenu le 12 mai 2025, le principal de ce collège a déposé une plainte auprès des services de police et la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre, par décision du 17 septembre 2025, un blâme, sanction disciplinaire du 1er groupe. Par une seconde décision prise le même jour, cette autorité administrative a affecté Mme B… au collège Rosa Parks, à Cavaillon, sur un poste de second de cuisine, à compter du 1er octobre 2025. Par les deux requêtes susvisées, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation respectivement de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et de son changement d’affectation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2504365 et 2504366 ont été introduites par la même agente, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C… A…, directeur général des services, qui disposait pour ce faire, en vertu de l’arrêté du 13 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs le même jour, d’une délégation de signature en toutes matières, à l’exception de la convocation de l’assemblée départementale et de la commission permanente, ainsi que des rapports de l’assemblée départementale et de la commission permanente. L’incompétence invoquée du signataire de cette décision manque en fait et doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée, par courrier du département de Vaucluse du 23 juin 2025, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et, notamment, de son droit à la communication de l’intégralité de son dossier auquel elle a pu accéder le 2 juillet 2025, ainsi que l’atteste le procès-verbal de communication produit par cette collectivité. En outre, eu égard à la nomenclature des pièces contenues dans son dossier individuel, le département de Vaucluse établit qu’il lui a communiqué l’intégralité des documents relatifs à la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, les vices de procédure invoqués, tenant à l’absence de communication de son dossier et à la méconnaissance des droits de la défense, manquent en fait et doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-10 dudit code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations effectuées par le principal et le secrétaire général du collège Albert Camus, de la chronologie des faits, des témoignages concordants du second de cuisine, de l’agent de préparation ainsi que des agents qui ont été interrogés ainsi que des diverses explications mensongères de Mme B…, sur lesquelles elle est revenue après qu’elles furent démenties, que des filets de cannettes achetés par la collectivité, présents dans le réfrigérateur le 7 mai 2025, dont elle a d’abord dissimulé le bon de commande sous le sous-main de son bureau, qu’elle a eu, le 8 mai suivant, pour consigne de servir avant leur date de péremption le 15 mai 2025, qu’elle n’a ni préparés dans la cuisine de l’établissement ni jamais servis à la place du repas prévu, qu’elle a proposés à un agent du service d’emporter hors de l’établissement et qui avaient disparus le 13 mai 2025, ont été emportés par Mme B… le 12 mai 2025 au soir pour sa consommation personnelle. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’en dépit des recommandations de sa hiérarchie et de plusieurs rappels à l’ordre effectués auprès d’elle depuis le mois de mars 2025 quant à la gestion et l’utilisation des restes de fin de service et des échantillons donnés par des fournisseurs ainsi que de la transmission des bons de commandes, Mme B… a continué à méconnaître ces consignes. Au regard de ces éléments, les deux griefs relatifs au vol de denrées alimentaires survenu le 12 mai 2025 et de désobéissance hiérarchique qui fondent la sanction disciplinaire en litige doivent être regardés comme étant matériellement établis. Ces faits sont constitutifs de manquements fautifs aux obligations de dignité, de probité et de subordination hiérarchique auxquelles était tenue Mme B… en sa qualité d’agent public et dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de cheffe de cuisine, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui ayant infligé un blâme, sanction dont elle ne conteste au demeurant pas la proportionnalité, pour les manquements fautifs à ses obligations professionnelles matériellement établis, la présidente du conseil départemental de Vaucluse aurait entaché la décision attaquée d’un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre un blâme serait entaché d’illégalité et ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le changement d’affectation :
10. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
12. Il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation en litige de Mme B…, qui occupait les fonctions de cheffe de cuisine au collège Albert Camus de la commune de La Tour d’Aigues et qui s’est vu réaffectée sur un poste de second en cuisine au collège Rosa Parks de Cavaillon, entraine, d’une part, une diminution de ses responsabilités et, d’autre part, un allongement d’environ 10 kilomètres du trajet séparant son domicile de son lieu de travail. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier, et notamment du compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2024, que Mme B… éprouvait des difficultés à atteindre le niveau de rigueur attendu dans la gestion des achats, des sorties et de la transparence dont elle devait faire preuve avec le secrétariat général de l’établissement ainsi que dans le positionnement d’agent de maîtrise dans l’animation et la communication avec les agents affectés en cuisine, ce qui suscitait fréquemment des tensions inutiles au sein du service. Il apparait également, tel que le rappelle la décision en litige, que Mme B…, a exprimé, notamment à l’occasion d’un entretien avec la direction des ressources humaines tenu le 2 juillet 2025, les difficultés professionnelles et relationnelles qu’elle rencontrait tant avec sa hiérarchie qu’avec les autres agents de l’établissement et notamment ceux affectés dans son service. Enfin, l’autorité hiérarchique a décidé, le même jour et au terme d’une procédure transparente et régulière, d’infliger à Mme B… la sanction disciplinaire, relativement peu sévère sur l’échelle des sanctions, qu’elle a estimée adaptée à la nature de ses manquements à ses obligations professionnelles. Au regard de ces éléments, la décision de l’affecter sur un poste de second de cuisine la déchargeant des tâches de gestion de stock et d’animation d’une équipe, lui posant difficultés et permettant de mettre fin aux tensions relationnelles récurrentes dont la requérante et les agents du service avaient à souffrir, doit être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt de Mme B… et du service et ne révèle aucune intention de la sanctionner. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une méconnaissance des garanties attachées à la procédure disciplinaire, des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des principes de non bis in idem, de sécurité juridique et de proportionnalité de la sanction ainsi que d’un détournement de pouvoir sont inopérants et doivent donc être écartés.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
14. Si la décision en litige constitue une mesure prise en considération de la personne, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée de l’éventualité de ce changement d’affectation au cours de l’entretien du 2 juillet 2025 et qu’elle a obtenu communication de son dossier administratif individuel le même jour. Le vice de procédure tenant à l’absence de communication de son dossier dont serait affectée la décision attaquée, à le supposer invoqué contre ce changement d’affectation, doit donc, en tout état de cause, être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par le département du Gard dans les deux instances susvisées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… enregistrées sous les nos 2504365 et 2504366 sont rejetées.
Article 2 : Mme B… versera la somme globale de 750 euros au département de Vaucluse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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