Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 janv. 2026, n° 2504244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. E… C… et M. G… et Mme D… B…, représentés par le cabinet Anslaw avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais a accordé le permis d’aménager n° PA0353582500001 un lotissement de quatre lots d’une surface de plancher de 1 200 m2 sur un terrain cadastré section B nos 1216 et 1302 situé rue de Vigneux, à M. F… A… ;
2°) de condamner la commune de La Ville-ès-Nonais à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la commune de La Ville-ès-Nonais, représentée par Me Charles Donias (Sarl Martin Avocats), conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… et autres de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais a accordé le permis d’aménager n° PA0353582500001 un lotissement de quatre lots d’une surface de plancher de 1200 m2 sur un terrain cadastré section B nos 1216 et 1302 situé rue de Vigneux à M. F… A….
Elle fait valoir que, par un arrêté du 5 août 2025, son maire a prononcé le retrait du permis d’aménager contesté à la demande de son bénéficiaire.
Par un courrier du 10 octobre 2025, le tribunal a demandé à M. C… et autres, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d’un mois et les a informés qu’à défaut ils seraient réputés s’en être désistés.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. C… et autres concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ».
D’une part, par un arrêté du 5 août 2025, le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais a retiré le permis d’aménager contesté du 16 avril 2025 à la demande de son bénéficiaire. En concluant au non-lieu à statuer sur la présente instance, les requérants doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais a accordé le permis d’aménager n° PA0353582500001 un lotissement de quatre lots sur des parcelles cadastrées section B nos 1216 et 1302 situé rue de Vigneux, à M. F… A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, premier dénommé, au maire de la commune de La Ville-ès-Nonais et à M. F… A….
Fait à Rennes, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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