Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2303287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 17 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine valant refus de titre de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, à lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou un titre de séjour adapté à sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de la recevoir et de réexaminer sa demande d’admission au séjour, dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tagne, avocat de Mme A B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision n’est pas motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires enregistrés les 29 mars 2023 et 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au constat du non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’il a convoqué l’intéressée à un rendez-vous le 30 mai 2023 et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 mai 2023 au 29 novembre 2023.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions en annulation de la requérante, dirigées contre une décision inexistante insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante congolaise, née le 9 novembre 1988, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa étudiant et a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 26 mars 2020. Le 13 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 14 septembre 2022, dont Mme A B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informée que sa demande sera traitée dans les meilleurs délais.
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
3. En l’espèce, le courriel du 14 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme se bornant à accuser réception de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante. Dans ces conditions, ni décision implicite ou explicite de rejet de cette demande ni décision portant refus de l’enregistrer ne sont intervenues à la date d’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions en annulation de la requérante, dirigées contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303287
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