Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2409521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 27 mars 2026 ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme F… B… et Mme E… A…, agissant en leurs noms et au nom de l’enfant D… Princesse G…, représentées par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant D… Princesse G… en qualité de mineure à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère abusif ou frauduleux du séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tiré d’une part de l’insuffisance du niveau scolaire de l’enfant D… Princesse et d’autre part de la contrariété du jugement de tutelle de l’enfant à la conception française de l’ordre public international.
Les requérantes ont produit une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ;
- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mmes A… et B….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante française, a été désignée tutrice légale de l’enfant D… Princesse G…, ressortissante camerounaise née le 24 mai 2012, en vertu d’un jugement du 20 octobre 2022 du tribunal de première instance de Bafoussam. Elle a sollicité pour cette enfant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de mineur à scolariser auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) qui, par une décision du 8 mars 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 2 juin 2024 dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce la demandeuse de visa n’a pas présenté d’éléments suffisants permettant à l’autorité consulaire de s’assurer que son séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l’étranger, d’être scolarisé en France.
Il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont produit pour la jeune D… Princesse ses justificatifs de scolarité actuelle au Cameroun ainsi que, s’agissant de sa scolarité à venir en France, les documents attestant du paiement des frais de scolarité, de l’inscription en classe de 4ème, de sa prise en charge en internat et de sa couverture par une assurance civile et scolaire. Elles versent également à l’instance la copie du jugement du tribunal de première instance de Bafoussam du 20 octobre 2022 qui a confié la tutelle de l’enfant à Mme A…, ainsi que l’autorisation parentale, signée par cette dernière et par le consul général du Cameroun en France, de sortie du territoire camerounais. Alors que le ministre ne précise pas en défense en quoi les informations fournies par les requérantes ne permettaient pas à l’autorité consulaire de s’assurer que le séjour envisagé pour l’enfant ne présenterait pas de caractère abusif ou frauduleux, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait notamment valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérantes, que celles-ci ne démontrent pas l’existence de circonstances particulières de nature à justifier la délivrance du visa demandé. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif tiré de l’absence de nécessité du visa demandé.
Il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour litigieux a été sollicité en vue d’inscrire la jeune D… Princesse en classe de quatrième en qualité d’interne, dans le collège Le Cours du Hameau, dans le Val-de-Marne. Toutefois, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l’enfant, qui est actuellement scolarisée dans son pays au lycée bilingue de Gouache, à Bafoussam, ne pourrait y poursuivre normalement sa scolarité. De plus, ainsi que le relève le ministre, les requérantes n’établissent l’existence d’aucune circonstance particulière qui justifierait qu’elle soit scolarisée dans un établissement français en se bornant à indiquer, sans d’ailleurs le démontrer, qu’elle poursuit une brillante scolarité au Cameroun. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre, qui n’a pas pour effet de priver le demandeur d’une garantie, doit être accueillie.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les requérantes soutiennent que le père de la jeune D… Princesse a disparu peu après sa naissance et que sa mère est dans l’incapacité de subvenir à ses besoins. Toutefois, alors que le jugement précité du 20 octobre 2022 a seulement désigné Mme A… comme tutrice légale de D… Princesse et n’a pas eu pour effet de lui confier l’exercice de l’autorité parentale, les requérantes ne démontrent pas que l’intérêt de cet enfant serait, en dépit des ressources financières suffisantes dont dispose sa tutrice, d’être scolarisée dans un internat en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle vit depuis sa naissance dans son pays d’origine auprès de sa mère et de sa grand-mère maternelle, qu’elle y est scolarisée et qu’elle n’est pas placée dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans méconnaître l’intérêt supérieur de cet enfant, refuser de lui délivrer le visa de long séjour sollicité en qualité de mineure à scolariser.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la deuxième substitution de motif demandée par le ministre, que la requête de Mmes B… et A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes B… et A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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