Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2405256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de rétablir son traitement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- il pouvait être affecté sur un autre emploi dès lors que l’article L. 911-5 du code de l’éducation n’interdit pas l’exercice de tout emploi public et qu’une telle interdiction n’a pas non plus été prononcée par le juge pénal ;
- la procédure de licenciement n’est pas conforme dès lors que les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation ne constituent pas un motif entrant dans les cas de licenciement prévus à l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique ;
- la procédure est irrégulière en l’absence de saisine du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur des écoles, a été radié des cadres par un arrêté de la rectrice de l’académie de Montpellier du 1er juillet 2024 en application des dispositions de l’article
L. 911-5 du code de l’éducation en raison de sa condamnation pénale définitive à cinq ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’exercer une activité en contact avec les mineurs. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du
1er juillet 2024.
A… termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : « I.- Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ; (…) 3° Ceux qui ont été frappés d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (…) ».
A… termes de l’article 2 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs des écoles participent aux actions d’éducation, principalement en assurant un service d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel. Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions ou contribuer aux enseignements dans les collèges, dans les établissements d’enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d’éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 octobre 2021, M. B… a été condamné pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Ces condamnations ont été confirmées en appel, par un arrêt du 18 avril 2023, puis en cassation, par un arrêt du 15 mai 2024.
Compte tenu de la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prononcée à l’encontre de M. B… et des missions qui peuvent être confiées aux professeurs des écoles en vertu de l’article 2 du décret du 1er août 1990 cité ci-dessus, la rectrice de l’académie de Montpellier ne pouvait l’affecter dans aucun emploi correspondant à son grade et devait le radier des cadres. Si M. B… a été durant le temps de la procédure judiciaire maintenu dans l’emploi par les services de l’éducation nationale, il ne soutient ni n’établit qu’il existerait un emploi correspondant à son grade dont l’exercice respecterait l’interdiction qui lui a été faite par le juge pénal. Le moyen doit donc être écarté.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. B… n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement et ne devait pas faire l’objet d’une telle procédure mais devait seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, être radié des cadres. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique sur le licenciement et de la procédure de licenciement s’agissant de la consultation d’une commission mixte paritaire sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dommages et intérêts, qui sont au demeurant irrecevables n’ayant pas été précédées d’une réclamation préalable indemnitaires, et ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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